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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 16 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205137
pub.
16/03/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector. »

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91590/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle.

Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées.

Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière suivante : - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail conventionnelle dans le secteur); - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail conventionnelle dans le secteur); - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail conventionnelle dans le secteur).

Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du travailleur.

Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de travail contractuelle.

Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois auquel le travailleur atteint l'âge en question.

Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de services complètement dispensés de prestations de travail suivant l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures.

L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette seconde moitié sous forme de jours.

Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du travailleur.

Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en vue de garantir l'organisation et la continuité des services.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 juin 2007.

Le calendrier suivant est prévu : - à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de 45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; - à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de 50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail par semaine; - à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de 55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail par semaine.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective de travail, elle remplace la convention collective de travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 13 octobre 2003.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 50 ans.

Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps partiel, cette mesure s'applique au prorata.

Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de non-profit/social profitsector du 6 juin 2005.

Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de prestations octroyée annuellement par chaque établissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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