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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 05 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012090
pub.
05/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 décembre 2010 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104815/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, en ce compris les travailleurs rémunérés grâce aux moyens du Maribel social et les travailleurs sous statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : 1. Travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de programmes d'emploi ou de transition professionnelle.Par "programme d'emploi ou de transition professionnelle", on entend de manière limitative : -les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds des équipements et des services collectifs; - les travailleurs cibles visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). 2. Travailleurs cibles visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, pour laquelle une reconnaissance "économie de services locaux" a été obtenue.3. Travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, en ce compris le personnel administratif et d'encadrement. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 2.Un avantage social est octroyé aux travailleurs visé à l'article 1er, à charge des employeurs.

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, allant du 1er janvier au 31 décembre, en même temps et pendant douze mois : a) sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;b) sont liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ou réalisent des prestations pour un tel employeur.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel global par mois de travail effectif ou assimilé.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, de même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin dans le courant de l'année pour des raisons médicales, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.N'ont pas droit à la prime, les travailleurs qui ont donné eux-mêmes leur démission au cours de l'exercice, ainsi que ceux qui ont été licenciés pour motif grave.

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire, de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce, pendant un an au maximum.

Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : - montant annuel global : 86,76 EUR; - par douzième : 7,23 EUR.

Art. 9.Au plus tard le 15 février suivant l'exercice social, les attestations "avantage social" sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les travailleurs individuellement. A partir du 1er janvier 2012 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente convention collective de travail.

A la demande du travailleur ou des organisations syndicales représentatives, un duplicata de l'attestation sera fournie à la partie qui en fait demande.

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande payent l'avantage social aux travailleurs ayants droit. Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé au partenaire survivant.

L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après délivrance de l'attestation.

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, envoient un décompte des montants payés aux employeurs respectifs qui remboursent aux organisations de travailleurs le montant avancé par ces dernières.

Art. 12.§ 1er. A titre de frais administratifs, il est octroyé 1,26 EUR à l'organisation représentative des travailleurs par prime payée. § 2. Cette indemnité est liée à l'indice des prix à la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). CHAPITRE III. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 novembre 2011.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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