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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 07 décembre 2011

Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur audiovisuel à déroger aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail applicables aux jeunes travailleurs ainsi qu'à occuper certains jeunes travailleurs la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204607
pub.
07/12/2011
prom.
18/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/18/2011204607/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur audiovisuel (CP 227) à déroger aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail applicables aux jeunes travailleurs ainsi qu'à occuper certains jeunes travailleurs la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 31, l'article 32, § 2, et l'article 34bis, § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997;

Vu l'avis unanime de la Commission paritaire du secteur audiovisuel donné le 17 septembre 2010;

Vu l'avis n° 49.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur de l'audiovisuel et aux jeunes travailleurs visés au paragraphe 2 qu'ils occupent. § 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par « jeunes travailleurs » : - soit les jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein et dont le programme de cours prévoit des périodes d'occupation en entreprise en vue d'exercer les fonctions reprises en annexe du présent arrêté; - soit les jeunes âgés de 15 ans ou plus qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent et ce, en vue d'exercer les fonctions reprises en annexe du présent arrêté.

Les jeunes travailleurs spécifiquement visés à l'alinéa précédent sont ceux dont les prestations de travail s'inscrivent dans le cadre : - soit d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés; - soit d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes; - soit d'une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand de 24 juillet 1996 relatif aux projets tremplins; - soit d'un contrat de travail conclu en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Chapitre II. - Durée du travail

Art. 2.La durée du travail pour les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle.

Toutefois, la durée journalière de travail peut être portée à dix heures et la durée hebdomadaire de travail peut être portée à cinquante heures dans le respect des conditions prévues par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Chapitre III. - Travail du dimanche et des jours fériés

Art. 3.Les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté peuvent travailler un dimanche sur deux et cinq jours fériés par an.

Art. 4.Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire conformément aux dispositions, respectivement de l'article 16 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail pour ce qui concerne le travail du dimanche et des articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés.

Ce repos compensatoire ne peut pas être imputé sur les jours de repos supplémentaires qui sont alloués aux jeunes travailleurs.

Art. 5.Si le jeune travailleur effectue un travail le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, il est possible que les deux jours de repos hebdomadaire auxquels ce travailleur a droit ne soient pas consécutifs.

Le repos compensatoire pour un travail effectué le dimanche ou le jour de repos supplémentaire ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives, en ce sens qu'un de ces jours de repos doit engendrer une interruption hebdomadaire de travail de 36 heures consécutives minimum.

Chapitre IV. - Travail de nuit

Art. 6.Les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus exerçant les fonctions mentionnées à l'annexe du présent arrêté peuvent travailler jusque 23 heures à condition qu'ils disposent encore d'un moyen de transport public leur permettant de rejoindre leur résidence, ou à défaut, que l'employeur assure ce transport ou rembourse les frais réellement exposés pour rejoindre leur résidence.

Ces travailleurs ne peuvent en aucun cas être occupés au-delà de 23 heures.

Chapitre V. - Dispositions diverses

Art. 7.Les employeurs faisant usage des dérogations visées dans le présent arrêté sont tenus de communiquer à la délégation syndicale la liste des jeunes travailleurs concernés dès le début de leur occupation dans l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, les employeurs communiqueront la liste au président de la Commission paritaire du secteur audiovisuel.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge du 30 mars 1971. Annexe - Fonctions de production 60.21 Technicien général (radio) 60.12 Correcteur d'écran 60.22 Eclairagiste 40.07 Styliste-maquilleur 60.04 Assistant multimédia 60.20 Opérateur multicaméra (tape, slomo) 60.16 Technicien labo 60.10 Assistant son/image 60.01 Gestionnaire bandes images 50.02 Collaborateur gestion matériel Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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