Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 09 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204992
pub.
09/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 28 octobre 2010 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102437/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux ouvriers et employés de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Pour les ouvriers et employés qui peuvent prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé, l'âge de la prépension est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2011 jusque et y compris le 31 décembre 2012.

Art. 3.Pour les ouvriers et employés qui peuvent prouver 38 ans de travail salarié ou assimilé, l'âge de la prépension est fixé à 55 ans.

Art. 4.L'employeur se réserve le droit, pour chaque demande, de convenir avec le membre du personnel de la date de mise à la prépension à temps plein, ceci afin de pouvoir assurer la continuité du service.

Art. 5.Le prépensionné qui reprend le travail conserve l'indemnité complémentaire qui lui est payée par l'employeur dans les cas prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^