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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 06 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, exécutant l'article 3, § 4, 4e alinéa de l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205323
pub.
06/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, exécutant l'article 3, § 4, 4e alinéa de l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, exécutant l'article 3, § 4, 4e alinéa de l'accord national 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 20 décembre 2010 Exécution de l'article 3, § 4, 4e alinéa de l'accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102882/CO/209) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par « employés », on entend : les employés masculins et féminins.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la note technique qui figure en annexe 2bis de l'accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209 et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2008, paru au Moniteur belge du 9 décembre 2008) en exécution de l'article 3, § 4, 4e alinéa de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 concernant l'accord national 2009-2010, avec numéro d'enregistrement 95215/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2010, paru dans le Moniteur belge du 16 août 2010.

Remplacement de la note technique existante

Art. 3.La note technique sectorielle qui figure en annexe 2bis de la convention collective de travail susmentionnée du 24 septembre 2007 est remplacée à partir du 1er janvier 2011 par la note technique sectorielle annexée à la présente convention collective de travail.

Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2011.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, exécutant l'article 3, § 4, 4e alinéa de l'accord national 2009-2010 Note technique Cette note technique modifie l'annexe 2bis de la convention collective de travail du 24 septembre 2007.

Le règlement de pension d'application pour l'engagement sectoriel et l'opting out.

Un règlement de pension qui est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 et en exécution d'autres conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques 209 et relatives au régime de pension sectoriel, doit au moins contenir les éléments suivants : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles successives ayant trait au régime de pension sectoriel.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, ainsi que les autres conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au plan de pension. Cela signifie, entre autres, que : - l'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée, à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités; - aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation. 3. Dans un système à cotisations définies, les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes uniques dans la technique d'assurance « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ».Dans un système à prestations définies, les réserves acquises doivent être au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies. 4. Le rendement garanti sur les versements nets doit être égal au taux technique de référence maximum pour les contrats d'assurances sur la vie libellés en euros qui est repris dans les arrêtés royaux d'exécution de la loi de contrôle des entreprises d'assurances.5. Tant que l'affilié est au service de l'employeur, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.6. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis.7. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler le propre plan de pension sur le respect de l'équivalence, conformément à la présente note technique. 8. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive versée par l'entreprise pour un exercice donné doit au minimum être calculée sur la base des salaires bruts annuels déclarés à l'Office national de sécurité sociale. Dans un système à prestations définies, les cotisations de pensions doivent conduire à des prestations à l'âge terme au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies tout en respectant le principe d'équivalence des droits. 9. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.

Devoir d'information (à l'exception des entreprises affiliées au régime sectoriel géré par Integrale) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres; - une attestation rédigée par l'organisme de pension dans laquelle celui-ci confirme que le règlement et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions des conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et de toutes les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel et une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire qui a été désigné au sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la loi de contrôle des entreprises d'assurances (un modèle d'attestation est téléchargeable sur le site Internet www.integrale.be); - L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.

Equivalence des droits 1. Opting out Si une entreprise désigne, pour l'exécution de l'engagement de pension sectoriel, un organisme de pension (opting out), les droits des affiliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et par les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques relatives au régime de pension sectoriel.La réserve acquise doit, à tout moment, être au moins égale à la réserve obtenue par la capitalisation des primes uniques prévues dans le règlement de pension sectoriel au taux d'intérêt technique de référence pour les contrats d'assurance sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances dans une technique d'assurance de type « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ». Les chargements de gestion qui sont utilisés pour cette comparaison sont de 3 p.c. de la prime unique brute et aucun autre chargement sur les capitaux assurés ou sur les réserves ne peut être pris en compte.

La cotisation patronale s'élève à minimum : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce y compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce y compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce y compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire déclaré à l'Office national de Sécurité sociale de l'employé. 2. Hors champ d'application Définition de l'équivalence pour les entreprises qui tombent « hors champ d'application » Les employés pour lesquels un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 11 juin 2001, est toujours d'application de manière ininterrompue depuis lors et est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel. Les membres du personnel de cadre pour lesquels un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires, est toujours d'application de manière ininterrompue depuis lors et qui est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.

L'équivalence implique ce qui suit : - Le régime d'entreprise est d'application pour tous les employés et les cadres (en ce y compris les contrats à durée déterminée) de l'entreprise; - L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une allocation patronale qui, à tout moment et dans un système à contributions définies, doit être au moins égale à : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce y compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce y compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce y compris les cadres); - Ces pourcentages sont d'application sur le salaire défini comme suit : le salaire annuel brut de l'affilié soumis à l'Office national de Sécurité sociale, à charge de l'entreprise (ou le salaire mensuel brut x 13,92); - Cette allocation de pension est affectée à la constitution d'une rente ou d'un capital de retraite avec paiement de la réserve acquise en cas de décès prématuré.

Si le régime d'entreprise est de type « prestations définies », la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une allocation patronale calculée conformément au régime de cotisations définies tel que décrit ci-avant, au taux d'actualisation utilisé pour la détermination des réserves acquises.

Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue (procédure établie conformément au nouveau règlement) Le règlement de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue. Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par Integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur (CP 209); - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par Integrale. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire 209 pour employés de l'industrie des fabrications métalliques. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires payées en faveur des affiliés seront prélevées des avoirs du fonds de financement et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur en sera informé par l'organisme de pension. L'organisme de pension en informera le président de la Commission paritaire 209 pour employés de l'industrie des fabrications métalliques. - L'organisme de pension informera chaque affilié de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la prime était due.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.

Contrôle du règlement de pension (concerne les opting outs antérieurs au 1er avril 2011) L'entreprise communique le règlement de pension ou l'attestation signée par l'actuaire désigné, selon la procédure reprise dans la convention collective du 21 mars 2002 et de toute autre convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relative au régime de pension sectoriel, au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, qui peut faire effectuer le contrôle de ce règlement par son mandataire.

A partir du 1er avril 2011, aucun nouvel opting out ne sera possible.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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