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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 05 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2011-2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205358
pub.
05/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2011-2013 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2011-2013.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Politique en matière de formation 2011-2013 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105070/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

La présente convention collective de travail a pour but l'exécution : - du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. CHAPITRE II. - Principes généraux et engagements

Art. 2.Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. Ils font référence aux déclarations communes qu'ils ont fait dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation le 16 septembre 2010 et le 6 décembre 2010 et qu'ils reprennent ici.

Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Par la conclusion de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation visent une intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur, entre autres par un accroissement annuellement d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation.

Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre autres dans le cadre d'une large employabilité. CHAPITRE III Des initiatives en formation au niveau des entreprises III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité

Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour examiner les besoins de leurs travailleurs en formation professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de compétence du personnel.

A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de longue durée.

Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, entre autres par la formation.

Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement modifié, de telle manière qu'ils puissent améliorer leurs chances de conserver un emploi.

Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet.

Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis une longue durée ou qui ont une longue carrière, seront invités par l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité.

III. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de participation

Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser chaque année au niveau de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La formation est définie au sens large et peut entre autres consister en un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la formation sera proposée pendant les heures de travail.

Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation. L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle.

Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour.

En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière dont cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail.

Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son employeur ses besoins de formation conformément à la procédure existante ou à instaurer dans l'entreprise.

Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à l'employeur. CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur

Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau sectoriel.

Art. 11.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels développements dans les professions et compétences et de réfléchir dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le secteur. § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir.

Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la fonction menace de disparaître ou de changer fortement.

Art. 12.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les initiatives suivantes au sein de l'EPOS : a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui reprennent le travail après une longue suspension;b) une offre spécifique relative à l'accompa-gnement de carrière. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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