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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 10 novembre 2001

Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022791
pub.
10/11/2001
prom.
18/10/2001
ELI
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moniteur
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18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 5 février 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 mars 2001;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : Personnel administratif Niveau 3 Commis . . . . . 7 Niveau 4 Agent administratif . . . . . 6

Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires scoiales est chargé de l'excution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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