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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 04 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022799
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04/12/2001
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18/10/2001
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18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie privée, émis le 11 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule technique transmet les données par lesquelles les personnes morales sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des missions légales du Ministère et de l'Institut.

Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce délai de conservation, les données transmises sont détruites par les personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la transmission de celles-ci.

Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la vie privée. § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que dans le respect de l'article 2.

Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la nature et de l'objectif de cette demande.

Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui impliquent des données identifiables relatives à une personne morale.

Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de recherche scientifique, à savoir : 1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de l'assurance soins de santé et la pathologie traitée;2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, des normes d'agrément et de programmation;3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique médicale. La communication de données avec identification de la personne juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire pour l'exécution de la mission.

Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à l'article 153, § 1er, de la loi précitée.

S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le délai de conservation prend cours à la date de la réception des données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de conservation, les données communiquées sont détruites par les personnes qui ont demandé la communication de ces données.

Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à l'alinéa 5.

Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, lequel sera approuvé par Nous.

Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : 1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, 1°, de la loi précitée du 29 avril 1996;2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, 4°, de la même loi;3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, 5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la vie privée;4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, ou de leurs délégués. Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la Structure de concertation. § 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit motivé par le Groupe de travail spécial.

A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie privée, l'avis de la Commission peut être sollicité.

Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans l'avis du Groupe de travail spécial. § 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis du Groupe de travail spécial vaut comme décision.

Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils doivent en préciser les raisons.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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