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Arrêté Royal du 18 octobre 2011
publié le 24 octobre 2011

Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA

source
service public federal finances
numac
2011003357
pub.
24/10/2011
prom.
18/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/18/2011003357/moniteur
moniteur
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18 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, tel qu'inséré par l'article 195, 18° de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est justifiée par la nécessité de prendre au plus vite les mesures de garantie des engagements de certaines entités du Groupe Dexia afin de préserver la stabilité du système financier belge et d'assurer la mise en oeuvre du plan de restructuration du Groupe Dexia;

Considérant que la garantie proposée sera accordée conjointement, sans solidarité entre eux, par les Etats belge, français et luxembourgeois à concurrence de respectivement 60,5 %, 36,5 % et 3 %;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 12 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2011;

Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les emprunts contractés par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA envers d'autres établissements de crédit ou des contreparties professionnelles appartenant aux catégories que le Ministre des Finances détermine par voie réglementaire ou contractuelle.

Art. 2.Les montants en principal couverts par la garantie de l'Etat belge n'excéderont pas 54,45 milliards euros, soit 60,5 % de 90 milliards d'euros, outre les intérêts et accessoires.

Les emprunts couverts par la garantie peuvent être émis jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, et peuvent avoir un terme de dix ans au plus.

Art. 3.La garantie est payable à première demande. Cette demande doit contenir une justification précise des sommes concernées et la déclaration que ces sommes sont exigibles et impayées.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine la rémunération due à l'Etat pour la garantie.

Art. 5.L'entrée en vigueur de la garantie est subordonnée à la conclusion par le Ministre des Finances d'une ou plusieurs conventions prévoyant entre autres: 1° l'identification des emprunts garantis;2° les modalités de conversion, pour l'application de la limite visée à l'article 2, premier alinéa, du montant des emprunts émis en devises étrangères, le cas échéant;3° l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de payer la rémunération convenue;4° l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de mettre en oeuvre toutes mesures de rétablissement de leur solvabilité que le Ministre des Finances jugera utiles;5° la durée et les éventuelles causes d'expiration de la garantie;6° le caractère cessible ou non de la garantie;7° les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie, et les éventuelles sûretés y relatives;8° les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties;9° les délais de paiement suivant la réception de l'appel à la garantie;10° ainsi que toutes autres dispositions que le Ministre des Finances jugera utiles.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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