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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 08 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205116
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 janvier 2013 Modification de la convention collective de travail du 2 février 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113435/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.A l'article 12 de la convention collective de travail du 2 février 2005 (73946/CO/316), conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, le montant de "1,75 p.c." est remplacé par "0,10 p.c.".

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 janvier 2011 (103296/CO/316) modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (73946/CO/316).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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