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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 08 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la modification des statuts et de la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 21 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205121
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la modification des statuts et de la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 21 mars 2000 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la modification des statuts et de la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 21 mars 2000.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2012 Modification des statuts et de la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 21 mars 2000 (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113438/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie, à compter de sa date d'entrée en vigueur, les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 21 mars 2000 (numéro d'enregistrement 54651/CO/319.01; arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 10 août 2001) instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et ce conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. A la fin de l'article 1er de ladite convention collective de travail du 21 mars 2000, il est ajouté la phrase suivante : "A compter du 1er janvier 2013, la présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.". § 2. A la fin de l'article 2 de ladite convention collective de travail du 21 mars 2000, il est ajouté la phrase suivante : "A compter du 1er janvier 2013, la présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.". § 3. A la fin de l'article 4 de ladite convention collective de travail du 21 mars 2000, il est ajouté la phrase suivante : "A compter du 1er janvier 2013, la dénomination du "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/ Commission communautaire commune" est modifiée en "Fonds social pour les établissements et services de la Région de BruxellesCapitale/Commission communautaire commune et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral".". § 4. A la fin de l'article 5 de ladite convention collective de travail du 21 mars 2000, il est ajouté la phrase suivante : "A compter du 1er janvier 2013, le "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral" remplit également ces missions à l'égard des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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