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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 31 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205516
pub.
31/10/2013
prom.
18/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/18/2013205516/moniteur
moniteur
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18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis 53.295/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires est remplacé par ce qui suit : « le service : la Direction générale des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »

Art. 2.L'article 4, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les membres sont convoqués par voie électronique à l'intervention du président ou à défaut par le directeur général du service ou par le fonctionnaire que ce dernier désigne. »

Art. 3.Dans le texte français de l'article 6 du même arrêté, les mots « et décider » sont insérés après le mot « délibérer ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « ou en cas d'empêchement le vice-président, » sont insérés entre les mots « président » et « représente ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le président ou en cas d'empêchement le vice-président signe la correspondance de la commission.

Sauf dispositions réglementaires contraires, cette compétence ne peut pas être déléguée aux secrétaires. »

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, dans le texte français du dernier tiret, les mots « et décider » sont ajoutés après le mot « délibérer »;3° à l'alinéa 3, les mots « le compte rendu fidèle et détaillé » sont remplacés par les mots « une reproduction fidèle ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatorze »;2° à l'alinéa 2, les mots « qu'il transmet dans le délai de trois jours au Ministre » sont remplacés par les mots « et le dépose au service dans le délai de quatorze jours ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants dans les quatorze jours qui suivent la réunion » sont remplacés par les mots « Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants par voie électronique au terme des deux délais mentionné à l'article 12 »;2° au dernier alinéa du texte français les mots « plus prochaine » sont supprimés et les mots « la plus proche » sont ajoutés après le mot « paritaire ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission est déposé au service » sont remplacés par les mots « Le règlement d'ordre intérieur qui est rédigé par la commission, conformément à l'article 50 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est déposé auprès du service ».2° Un dernier alinéa est ajouté qui est rédigé comme suit : « L'objet, la composition et les règles de fonctionnement de ces groupes de travail doivent être inscrites dans le procès-verbal de la réunion au sein de laquelle elles ont été instaurées ou dans une convention collective de travail.»

Art. 10.L'article 17 est abrogé.

Art. 11.L'article 20, premier alinéa, est complété comme suit : « et à défaut de cela, dans une convention collective de travail. »

Art. 12.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou dans une convention collective de travail" sont ajoutés entre les mots « intérieur » et « le président ».

Art. 13.L'article 24 est remplacé par ce qui suit : « La commission pourra demander d'être informée au moins une fois par an, de l'activité et des résultats de l'action du bureau de conciliation. »

Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 novembre 1969, Moniteur belge du 18 novembre 1969.

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