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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative à une cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012881
pub.
11/12/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012881/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative à une cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative à une cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54512/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale

Art. 3.En exécution de l'article 4, 2, § 1er, de l'accord national 1999-2000, du 30 juin 1999, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er juillet 1999.

Cette cotisation spéciale est affectée aux initiatives en matière de formation déterminées par le secteur.

Art. 4.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 inclus : - 0,20 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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