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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012885
pub.
30/11/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012885/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 14 décembre 1998 Encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49858/CO/209)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales conventionnelles, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière, est fixé à 3 p.c. des employés.

Art. 3.Le droit est limité exclusivement à la formule de l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps pour les employés de 50 ans et plus et de l'interruption de la carrière professionnelle complète.

Art. 4.Pour le calcul des 3 p.c. tous les employés se trouvant en interruption de carrière complète ou partielle sont pris en compte.

Art. 5.Ces dispositions ne portent pas préjudice à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre de famille gravement malade tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998, ni à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour congé parental, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 octobre 1997, ni à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour soins palliatifs, tel que défini dans l'arrêté royal du 22 mars 1995.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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