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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 23 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception des moyens d'action « Fonds voor Tewerkstelling in de Metaalnijverheid » dans le secteur du métal dans la province du Limbourg

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012892
pub.
23/01/2002
prom.
18/09/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception des moyens d'action « Fonds voor Tewerkstelling in de Metaalnijverheid » dans le secteur du métal dans la province du Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la perception des moyens d'action « Fonds voor Tewerkstelling in de Metaalnijverheid » dans le secteur du métal dans la province du Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 décembre 1996 Perception des moyens de fonctionnement du « Fonds voor Tewerkstelling in de Metaalnijverheid » dans le secteur du métal dans la province du Limbourg (Convention enregistrée le 7 avril 1996 sous le numéro 43772/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités de perception

Art. 2.En ce qui concerne les moyens visés à l'article 5.1. (cotisation groupes à risque) paragraphe 2 de l'accord national 1995-1996 fixé par la convention collective de travail du 19 juin 1995 pour les ouvriers de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, perçus dans la province du Limbourg il est convenu que ces moyens sont perçus annuellement suivant les modalités du fonds de sécurité d'existence du secteur métallique et pendant le premier trimestre de l'année suivant l'année civile auquel se rapportent lesdites cotisations. Ces modalités de perception peuvent être modifiées ou complétées par une décision du conseil d'administration du FTML. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis d'un mois, prenant cours le premier jour du mois suivant la notification au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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