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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 02 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le premier et deuxième trimestre 2001 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » - Gestion du Fonds social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012906
pub.
02/02/2002
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012906/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le premier et deuxième trimestre 2001 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » - Gestion du Fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, notamment l'article 25 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le premier et deuxième trimestre 2001 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » - Gestion du Fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 21 juin 2000 Cotisation exceptionnelle pour le premier et deuxième trimestre 2001 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » - Gestion du Fonds social (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55307/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le premier et deuxième trimestre 2001.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 2001 à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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