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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 27 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 25 février 1991 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012931
pub.
27/02/2002
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012931/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 25 février 1991 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 25 février 1991 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 5 mai 2000 Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 25 février 1991 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 13 juin 2000 sous le numéro 55101/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 25 février 1991 (arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 18 octobre 1991) modifié par la convention collective de travail du 25 mai 1998 (arrêté royal du 10 février 2000, Moniteur belge du 6 avril 2000) est remplacé par : « Art.4. Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centièmes de point étant arrondies au centième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau ci-après est donné à titre exemplatif mais n'est pas limitatif.

Indice-pivot 105,20 107,30 109,45 111,64 113,87". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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