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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal relevant le supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2008011431
pub.
14/10/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/18/2008011431/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relevant le supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prsetations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'article 17ter, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 instaurant un supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17ter, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17ter.§ 1er. Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 17, alinéa 1er, celle-ci est majorée d'un supplément de 34,83 EUR pour le premier enfant, de 21,59 EUR pour le deuxième enfant, et de 17,41 EUR à partir du troisième enfant, aux conditions cumulatives qui suivent : a) l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait.La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre : b) l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant de 1.690,64 EUR brut par mois. Lorsque les revenus professionnels sont des revenus professionnels visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de les multiplier par une fraction égale à 100/80.

Par revenus de remplacement, on entend les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement minimum maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordés soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, à l'exception : 1° des prestations familiales;2° de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, accordée sur base de l'article 215bis et de l'article 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que des prestations poursuivant la même finalité dues en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.Au sens du présent article, toute pension, rente, allocation, indemnité ou traitement maintenu en vertu d'une convention collective de travail, est considéré comme acquis en vertu d'une disposition réglementaire. c) L'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément, visé à l'article 17, alinéa 2, 17bis ou 19, § 1er.»

Art. 2.L'article 17ter du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le supplément d'allocations familiales de 34,83 EUR, de 21,59 EUR ou de 17,41 EUR selon le cas, est également accordé lorsqu'il est dû à l'allocataire d'un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 26, § 2, 2°, du présent arrêté. »

Art. 3.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « d'un supplément de 17,41 EUR.» sont remplacés par les mots « d'un supplément de 34,83 EUR pour le premier enfant, de 21,59 EUR pour le deuxième enfant et de 17,41 EUR à partir du troisième enfant. »; 2° dans le dernier alinéa du même paragraphe, les mots « qu'à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « qu'à l'alinéa 4 ».

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 instaurant un supplément aux allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « 17ter, » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2005 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Pour l'application des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 » sont remplacés par les mots « Pour l'application des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er mai 2007.

Art. 8.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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