Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013328
pub.
09/12/2008
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 29 janvier 2008 Instauration d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87951/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte des générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, un régime de prépension conventionnelle à l'âge 56 ans est instauré sous les conditions mentionnées ci-après.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint l'âge de 56 ans dans le courant de la durée de la présente convention collective de travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail.

En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité complémentaire telle que décrite à la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. § 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33 p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins 1 an. § 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en prépension tel que décrit par la présente convention, atteint l'âge de 58 ans et doit être payée à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 92, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, la prépension à 56 ans avec 40 ans d'ancienneté est rendue possible à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus (+ alignement de l'indemnité à 100 p.c.). CHAPITRE III. - Disposition spécifique

Art. 7.Depuis le 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de prépension est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 8.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Disposition particulière

Art. 9.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008, à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2009.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^