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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant deux primes sectorielles non récurrentes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013377
pub.
21/11/2008
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant deux primes sectorielles non récurrentes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant deux primes sectorielles non récurrentes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 4 octobre 2007 Octroi de deux primes sectorielles non récurentes (Convention enregistrée le 22 novembre 2007 sous le numéro 85762/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008 conclu au sein du secteur de l'assurance le 4 octobre 2007.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels s'applique la classification des fonctions de la convention collective de travail du 19 février 1979 (1) conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Montant de la prime sectorielle non récurrente

Art. 2.Les travailleurs du secteur bénéficient d'une prime sectorielle non récurrente de 150 EUR bruts payée avec la rémunération : - du mois de novembre 2007 et - celle du mois de juin 2008.

Conditions d'octroi

Art. 3.Ont droit à cette prime : les travailleurs actifs disposant d'une rémunération mensuelle ou d'un salaire, payé par l'employeur pour le mois du paiement de la prime (2).

Prorata

Art. 4.La proratisation de cette prime est prévue : - pour les travailleurs à temps partiel ou en crédit-temps partiel (mi-temps ou 4/5) : en fonction de leur taux d'occupation durant les 12 mois précédant le mois du paiement de la prime; - pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue (maladie, crédit-temps complet... (3)) : en fonction du nombre de mois rémunérés pendant les 12 mois précédant le mois du paiement de la prime; - pour les contrats à durée déterminée (4) : en fonction du nombre de mois rémunérés pendant les 12 mois précédant le mois du paiement de la prime.

Versement

Art. 5.Cette prime est payable pour la première fois en novembre 2007.

Pour la seconde fois, la prime est payable en juin 2008.

Il est toujours possible qu'une autre date de paiement soit fixée au sein de l'entreprise dans le cadre d'un accord sur la conversion éventuelle de la prime.

Conversion

Art. 6.Les parties recommandent d'envisager la possibilité d'affecter cette prime sous forme de versement dans le cadre du second pilier ou de tous autres avantages équivalents.

Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la signature de la présente convention et est conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Arrêté royal du 13 février 1980, Moniteur belge du 4 juin 1980.(2) A l'exception des contrats d'étudiants.(3) A l'exception du congé de maternité. (4) A l'exception des contrats d'étudiants.

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