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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 10 octobre 2008

Arrêté royal modifiant les articles 14, c), et 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022550
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10/10/2008
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18/09/2008
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, c), et 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 18 septembre 2007 et 4 décembre 2007;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 septembre 2007 et 4 décembre 2007;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 26 novembre 2007 et 25 février 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 mars 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2008;

Vu l'avis 44.797/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, c), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 22 avril 2003, 21 décembre 2005 et 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I., 2., a) la prestation suivante est insérée après la prestation 251930-251941 : « 251952-251963 Prélèvement d'un lambeau perforateur (ex : DIEP ou SGAP) et préparation du pédicule en vue du transfert microchirurgical .. . . .

K 300 »; b) la règle d'application qui suit la prestation 251930-251941 est modifiée comme suit : les mots « et 251930-251941 » sont remplacés par les mots « , 251930-251941 et 251952-251963 »;c) il est inséré, après la règle d'application qui suit la prestation 251930-251941, une règle d'application rédigée comme suit : « Les prestations 251812-251823, 251834-251845, 251915-251926, 251930-251941 et 251952-251963 peuvent être attestées dans le cas de reconstruction par lambeau libre quels que soient la localisation anatomique réceptrice et le type de reconstruction microchirurgicale effectué, excepté lorsqu'il existe une prestation spéciale indiquant une reconstruction spécifique par lambeau libre.» ; 2° au II., 1., a) l'intitulé qui précède la prestation 252453-252464 est remplacé par l'intitulé suivant : « Reconstruction chirurgicale après une opération 227636-227640 ou 227651-227662 ou 227673-227684 ou 227695-227706 ou 227710-227721 ou 227732-227743 ou 227754-227765 ou 227776-227780 ou 227791-227802 ou 227813-227824 ou 227835-227846 ou 227850-227861 ou 227872-227883 ou 227894-227905.» ; b) le libellé de la prestation 252475-252486 est remplacé par le libellé suivant : « Par lambeau musculo-cutané pédiculé type grand dorsal (y compris la fermeture du site donneur) »;c) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 252475-252486 : « 252534-252545 Par lambeau de TRAM pédiculé (y compris la fermeture du site donneur) .. . . . K 400 252556-252560 Par lambeau libre microchirurgical classique (y compris la fermeture du site donneur) . . . . . K 650 252571-252582 Par lambeau libre microchirurgical perforant type DIEP ou SGAP (y compris la fermeture du site donneur) . . . . . K 750 »; d) la première règle d'application qui suit la prestation 252512-252523 est modifiée comme suit : les mots « ou 252475-252486 » sont remplacés par les mots « , 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560 ou 252571-252582 »;e) la deuxième règle d'application qui suit la prestation 252512-252523 est remplacée par les dispositions suivantes : « Si une des prestations 252431-252442, 252453-252464, 252475-252486 ou 252512-252523 est exécutée dans le même temps opératoire qu'une des prestations 227636-227640 ou 227651-227662 ou 227673-227684 ou 227695-227706 ou 227710-227721 ou 227732-227743 ou 227754-227765 ou 227776-227780 ou 227791-227802 ou 227813-227824 ou 227835-227846 ou 227850-227861 ou 227872-227883 ou 227894-227905, les deux prestations sont honorées à 100%. Les prestations 252453-252464, 252475-252486, 252490-252501 et 252512-252523 peuvent également être attestées après une des interventions de chirurgie thoracique suivantes : - une intervention selon Urban, - ou une intervention selon Halsted ou Pattey avec ou sans examen anatomo-pathologique extemporané, - ou une exérèse d'une tumeur située au-dessus du fascia dans les parties molles mais avec résection totale de l'organe dans lequel se situe la tumeur, - ou une exérèse d'une tumeur ou d'un kyste de la glande mammaire, - ou une mammectomie partielle ou tumorectomie associée à un curage ganglionnaire axillaire.

Cette disposition est limitée à des interventions effectuées avant la date d'entrée en vigueur des prestations 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227850-227861, 227872-227883 et 227894-227905. ».

Art. 2.A l'article 14, e), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 6 mars 2007 et 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 226936-226940 : « 227592 - 227603 Résection du ganglion sentinelle .. . . . N 200 227614 - 227625 Résection du ganglion sentinelle avec examen peropératoire anatomo-pathologique du ganglion sentinelle . . . . . N 250 227636 - 227640 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne . . . . .

N 200 227651 - 227662 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne et résection du ganglion sentinelle . . . . . N 300 227673 - 227684 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne et résection du ganglion sentinelle avec examen anatomo-pathologique peropératoire du ganglion sentinelle . . . . . N 350 227695 - 227706 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne avec évidement axillaire . . . . . N 400 227710 - 227721 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne et résection du ganglion sentinelle qui en cas d'envahissement tumoral démontré à l'examen anatomo-pathologique peropératoire est suivi d'un évidement ganglionnaire de l'aisselle . . . . . N 500 227732 - 227743 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante . . . . . N 100 227754 - 227765 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, non-palpable, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante, après procédure de localisation . . . . . ... N 150 227776 - 227780 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante et résection du ganglion sentinelle . . . . . N 400 227791 - 227802 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante et résection du ganglion sentinelle avec examen anatomo-pathologique peropératoire du ganglion sentinelle . . . . . N 450 227813 - 227824 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante et résection du ganglion sentinelle qui en cas d'envahissement tumoral démontré à l'examen anatomo-pathologique peropératoire est suivi d'un évidement ganglionnaire de l'aisselle . . . . . N 600 227835 - 227846 Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante, et un évidement ganglionnaire de l'aisselle . . . . . N 450 227850 - 227861 Résection complète d'une lésion bénigne du sein . . . . . N 100 227872 - 227883 Résection complète d'une lésion bénigne du sein non palpable ou à titre diagnostique, après procédure de localisation . . . . . N 150 227894 - 227905 Résection complète du sein (mastectomie) sans tumeur maligne démontrée . . . . . N 200 »; 2° le libellé de la prestation 226936 - 226940 est remplacé par le libellé suivant : « Evidement ganglionnaire de l'aisselle dans le cadre du traitement d'une tumeur maligne du sein, démontrée »;3° les prestations 226951-226962, 226973-226984, 226995-227006, 227010-227021, 227032-227043, 227054-227065 et 227076-227080 sont abrogées;4° le libellé de la prestation 227511-227522 est remplacé par le libellé suivant : « Supplément aux prestations 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227850-227861, 227872-227883 ou 227894-227905 pour mise en place d'une prothèse interne au cours de la même séance opératoire. »; 5° le libellé et la valeur relative de la prestation 227113-227124 sont remplacés comme suit : « Résection sub-aréolaire de tissu mammaire chez l'homme .. . . . N 150 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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