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Arrêté Royal du 18 septembre 2015
publié le 29 septembre 2015

Arrêté royal fixant, pour l'année budgétaire 2016 et suivantes, les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation pour le financement du service de médiation de l'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011372
pub.
29/09/2015
prom.
18/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/18/2015011372/moniteur
moniteur
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18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant, pour l'année budgétaire 2016 et suivantes, les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation pour le financement du service de médiation de l'énergie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 27, § 12, alinéa 1er;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.942/1/V donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « service de médiation » : le Service de Médiation de l'Energie;2° « clients » : les usagers finals ayant au moins un point d'accès au réseau de distribution au 31 décembre de l'année précédant la fixation de la redevance de médiation;3° « plaintes » : les litiges relatifs à une entreprise d'électricité et de gaz que le service de médiation reçoit durant l'année civile précédant la fixation de la redevance de médiation;4° « redevance de médiation » : une contribution par entreprise d'électricité et de gaz calculée à partir des coûts de financement du service de médiation de l'énergie;5° « entreprise d'électricité et de gaz » : un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution contre lequel une plainte a été introduite auprès du service de médiation;6° « coûts de financement du service de médiation » : la part des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie financée par le biais de la redevance de médiation.La redevance de médiation est calculée sur la base des frais de fonctionnement en ce compris les frais de personnel, déduction faite des éventuels soldes des années précédentes et d'autres recettes éventuelles.

Art. 2.Le montant total de la redevance de médiation est fixé, conformément à l'article 27, § 12, de la loi, par le Roi et correspond aux coûts de financement du service de médiation.

Art. 3.La redevance de médiation, telle que définie à l'article 1er, est calculée par l'application successive de deux clés de répartition, respectivement : 1° une clé de répartition globale entre, d'une part, l'ensemble des entreprises d'électricité ou de gaz définies comme fournisseur, et d'autre part, l'ensemble des entreprises d'électricité ou de gaz définies comme gestionnaire de réseau de distribution;2° au sein de chacun des deux groupes définis au point précédent, une clé de répartition par entreprise d'électricité et de gaz.

Art. 4.§ 1er. La clé de répartition globale, qui détermine la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires de réseau dans les coûts de financement du service de médiation, est définie pour 75 pourcents en tenant compte du nombre total de clients des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution et pour 25 pourcents en tenant compte du nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution. § 2. L'estimation de la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires, basée sur la clé de répartition telle que définie au § 1er, peut être calculée au moyen des deux formules suivantes : 1° quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation : QPf = CFm * (PAf/PAtot) * 75 % + CFm * (Plf/Pltot) * 25% Avec - QPf : quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation - CFm : coûts de financement du service de médiation - PAf : nombre de points d'accès client auprès des fournisseurs - PAtot : nombre total de points d'accès client (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution) - Plf : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs - Pltot : nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution).2° quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation : QPg = CFm * ((PAg/PAtot) * 75 %) + CFm * (Plg/Pltot)* 25 % Avec - QPg : quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation de l'énergie - CFm : coûts de financement du service de médiation - PAg : nombre de points d'accès client auprès des gestionnaires de réseau de distribution - PAtot : nombre total de points d'accès client (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution) - Plg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des gestionnaires de réseau de distribution - Pltot : nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution).

Art. 5.§ 1er. Partant de la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution dans les coûts de financement du service de médiation, telle que définie à l'article 3, la clé de répartition par entreprise d'électricité et de gaz, qui détermine le montant final de la redevance de médiation, est définie pour 50 pourcents en tenant compte du nombre total de clients de l'entreprise d'électricité et de gaz visée, et pour 50 pourcents en tenant compte du nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de cette entreprise. § 2. Le montant final de la redevance de médiation, basée sur la clé de répartition telle que définie au § 1er, et due par chaque entreprise d'électricité et de gaz définie respectivement comme fournisseur ou comme gestionnaire de réseau de distribution, peut être calculé au moyen des deux formules suivantes : 1° redevance de médiation pour une entreprise d'électricité ou de gaz définie comme fournisseur : RMef = QPf * 50 % * ((PAef/PAf) + (Plef/Plf)) Avec - RMef : redevance de médiation de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - QPf : quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation de l'énergie - PAef : nombre de points d'accès client auprès de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - PAf : nombre de points d'accès client auprès des fournisseurs - Plef : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - Plf : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs.2° redevance de médiation pour une entreprise d'électricité ou de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution : RMeg = QPg * 50 % * ((PAeg/PAg) + (Pleg/Plg)) Avec - RMeg : redevance de médiation de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - QPg : quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation de l'énergie - PAeg : nombre de points d'accès client auprès de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - PAg : nombre de points d'accès client auprès des gestionnaires de réseau de distribution - Pleg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - Plg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des gestionnaires de réseau de distribution.

Art. 6.Les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 déterminant notamment les modalités de calcul de la redevance de médiation sont valables pour l'année budgétaire 2016 et les années suivantes.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 27, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, le service de médiation envoie au plus tard le 31 août de chaque année à chaque entreprise d'électricité et de gaz une déclaration de créance à concurrence du montant total de la redevance de médiation due pour l'année budgétaire qui suit l'année de la naissance de la créance.

Art. 8.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM

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