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Arrêté Royal du 18 septembre 2019
publié le 04 octobre 2019

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino Club », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2019014383
pub.
04/10/2019
prom.
18/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/18/2019014383/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino Club », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 18 juillet 2019;

Vu l'avis 66.453/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Casino Club » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 600.000, soit en multiples de 600.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 2.Par quantité de 600.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 171.732, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

200.000

200.000

600.000

6

1.000

6.000

100.000

25

500

12.500

24.000

200

200

40.000

3.000

400

100

40.000

1.500

600

75

45.000

1.000

1.000

50

50.000

600

1.500

40

60.000

400

2.000

30

60.000

300

5.000

25

125.000

120

7.500

20

150.000

80

20.000

15

300.000

30

67.000

10

670.000

8,96

66.500

5

332.500

9,02

TOTAL-TOTAAL 171.732

TOTAL-TOTAAL 2.091.000

TOTAL-TOTAAL 3,49


Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente sept jeux distincts, recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur : « Roulette », « Black Jack », « Craps », « Slot Machine » et « Bonus ». Le jeu « Slot Machine » comporte trois jeux.

Ces noms sont mentionnés sur ou près de la pellicule opaque de ces zones de jeu. § 2. Le jeu « Roulette » consiste en deux zones de jeu, la zone de jeu « Roulette » et la zone de jeu « vos numéros ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Roulette », apparaissent quatre numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « vos numéros », apparaissent trois numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces trois numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 2.

Le jeu « Roulette » est gagnant lorsqu'un des quatre numéros imprimés dans la zone de jeu « Roulette » est également imprimé dans la zone de jeu « vos numéros ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le jeu est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la zone de jeu « vos numéros », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le jeu est gagnant, il peut comporter plusieurs paires gagnantes. Le cas échéant, les paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des numéros qui, imprimés dans la zone de jeu « vos numéros », sont concernés par cette correspondance.

La zone de jeu « vos numéros » qui ne présente aucun cas de correspondance parmi ceux visés à l'alinéa 4 est toujours perdante.

Chaque numéro mentionné dans les zones de jeux « Roulette » et « vos numéros » consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément. § 3. Le jeu « Black Jack » consiste en deux zones de jeu : la zone de jeu « Croupier » et la zone de jeu « votre jeu ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu, apparaissent tant dans la zone de jeu « Croupier » que dans la zone de jeu « votre jeu » trois cartes à jouer. Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 10 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes sur chaque carte.

Le jeu « Black Jack » est gagnant lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer dans la zone de jeu « votre jeu » est supérieure à la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer dans la zone de jeu « Croupier ». Le cas échéant, le jeu est attributif du montant de lot mentionné en dessous de la zone de jeu « votre jeu ».

Le jeu dont la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer dans la zone de jeu « votre jeu » est inférieure ou égale à la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer dans la zone de jeu « Croupier » est toujours perdante. § 4. Le jeu « Craps » consiste en deux zones de jeu : la zone de jeu « dés » et la zone de jeu « gain ».

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu, apparaissent : 1° dans la zone de jeu « dés », deux dés, présentant chacun une seule face.Sur chacune des faces sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'une face à l'autre ; 2° dans la zone de jeu « gain », un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. Le jeu « Craps » est gagnant lorsque la somme des points des deux dés correspond soit à 7 soit à 11. Dans ce cas, ce jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans la zone de jeu « gain ».

Le jeu dont la somme des points des deux dés ne correspond pas à 7 ou 11 est toujours perdant.

Chaque dé est composé de divers éléments qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. Donc seul le plus haut nombre de points sur un dé est pris en considération. § 5. Le jeu « Slot Machine » consiste en trois jeux distincts. Chaque jeu consiste en deux zones de jeu : la zone de jeu « symboles » et la zone de jeu « gain ».

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les trois jeux sont à considérer isolément et horizontalement.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu, apparaissent : 1° dans la zone de jeu « symboles », trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale;2° dans la zone de jeu « gain », un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. Le jeu dont la zone de jeu « symboles » présente trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans la zone de jeu « gain ».

Le jeu dont la zone de jeu « symboles » ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 4 est toujours perdant.

Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 3, 1°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 6. Le jeu « Bonus » consiste en une zone de jeu. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu, apparaît: 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2 lorsque le jeu est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » lorsque le jeu est perdant. § 7. Un billet attributif d'un lot peut comporter un, deux, trois, quatre ou cinq jeux gagnants, le cumul des lots s'appliquant dans le cas de plusieurs jeux gagnants.

Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1.000 euros ou 200.000 euros, il contient seulement un jeu gagnant ; 2° 10 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros ;3° 15 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5 euros, soit trois jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;4° 20 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 5 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5 et 5 euros;5° 25 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 20 et 5 euros, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 10 euros, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5, 5 et 5 euros ;6° 30 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 20 et 10 euros, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 10, 10, 5 et 5 euros ;7° 40 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 15, 10, 10 et 5 euros ;8° 50 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 20, 15, 10 et 5 euros ;9° 75 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit cinq jeux gagnants attribuant respectivement 25, 20, 15, 10 et 5 euros.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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