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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté royal relatif aux modalités de subventionnement des épreuves de sélection et des formations professionnelles organisées par les centres d'entraînement et d'instruction reconnus pour la police communale

source
ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997000661
pub.
16/09/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997000661/moniteur
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19 AOUT 1997. - Arrêté royal relatif aux modalités de subventionnement des épreuves de sélection et des formations professionnelles organisées par les centres d'entraînement et d'instruction reconnus pour la police communale


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du ler août 1985 portant les dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant les dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72 inclus;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 227;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987, 23 juin 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve de sélection pour aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1991, 20 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1991, 7 juin 1993, 19 octobre 1994, 3 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1991, 7 juin 1993, 19 octobre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1991, 7 juin 1993, 23 juin 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1993, 20 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale;

Vu l'avis de l'inspection des finances en date des 22 août 1996 et 24 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget en date du 5 novembre 1996 et 27 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de mettre fin le plus vite possible à la diversité existant actuellement dans les modalités de subventionnement des différentes formations dispensées par les écoles de police;

Qu'une pareille diversité entraîne d'importants retards et une surcharge de travail pour les écoles de police et l'administration du Ministère de l'Intérieur lors de la préparation des dossiers de subventionnement et qu'il y a lieu d'y remédier;

Qu'il est également indiqué de rassembler les modalités de subventionnement dans un seul texte réglementaire;

Qu'il importe pour l'année académique 1996-1997 que les écoles de police soient informées à temps des nouvelles modalités de subventionnement pour pouvoir introduire leur dossier de subventionnement en bonne et due forme;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet des subventions

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant les dispositions sociales, des subventions sont octroyées : 1° aux centres d'entraînement et d'instruction agréés en vertu de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres en vue de : - la sélection des candidats aspirants agents de police et gardes champêtres en vertu de l'arrête royal du 16 décembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve de sélection pour aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1991, 20 mars 1995 et 10 avril 1995; - la sélection des candidats aspirants officiers de police en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1993, 20 mars 1995 et 10 avril 1995; - la formation professionnelle des candidats auxiliaires de police en vertu de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1991, 7 juin 1993, 23 juin 1994 et 10 avril 1995; - la formation accélérée d'agent de police en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1993, 20 mars 1995 et 10 avril 1995; - la formation professionnelle des candidats agents de police et gardes champêtres en vertu de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987, 23 juin 1994 et 10 avril 1995; - la formation d'inspecteur de police en vertu de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1991, 7 juin 1993, 19 octobre 1994, 3 mars 1995 et 10 avril 1995; - la formation d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, en vertu de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1991, 7 juin 1993, 19 octobre 1994 et 10 avril 1995; - la formation d'officier de la police communale en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination, aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1993, 20 mars 1995 et 10 avril 1995; - le formation continuée des membres de la police communale en vertu de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée de la police communale; 2° à toute autre institution à laquelle le Ministre de l'Intérieur a reconnu la qualité de centre de formation en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale pour les cycles de cours de formation continuée qu'il détermine.. CHAPITRE II. - Conditions à l'octroi des subventions Section I. - Epreuves d'aptitude et de sélection

Art. 2.Pour bénéficier de la subvention prévue par l'article 5, le pouvoir organisateur des centres d'entraînement et d'instruction agréés doit faire parvenir au plus tard le 15 octobre de chaque année, au Ministre de l'Intérieur un rapport justifiant du nombre de candidats ayant, depuis le ler octobre de l'année précédente, participé aux épreuves d'aptitude et de sélection pour aspirants agents de police et gardes champêtres et à celles pour aspirants officiers de police. Section II. - Formations professionnelles

Art. 3.Pour bénéficier de la subvention prévue par l'article 8, le pouvoir organisateur des centres d'entraînement et d'instruction re connus doit : 1° soumettre à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, minimum 1 mois préalablement à l'organisation de chaque cycle de cours, les pièces suivantes : a) le programme détaillé du cycle de cours;b) la composition du corps professoral y compris le curriculum vitae de chaque professeur et assistant du professeur et la motivation de leur désignation;c) l'horaire des cours;d) les règles relatives à la composition du jury d'examen;e) les cotations minimales requises pour la réussite de la formation. A défaut d'une réaction quelconque de la part du Ministre de l'Intérieur avant le début du cycle de cours, le cours sera considéré comme approuvé. 2° à l'issue de chaque cycle de cours et au plus tard le 15 octobre de l'année de référence, faire parvenir au Ministre de l'Intérieur un rapport contenant les informations suivantes : a) le nombre d'élèves qui ont été régulièrement inscrits à un cycle de cours, qui ont assisté régulièrement aux cours et qui ont participé aux examens clôturant la formation;b) l'identité des élèves inscrits ainsi que le corps de police auquel ils appartiennent;c) en ce qui concerne la formation continuée un relevé des revenus et dépenses effectuées pour chacun des cycles de cours organisés.3° se soumettre à l'inspection dont les modalités sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 4.Le non-respect des conditions reprises à l'article 3 entraîne la perte des subventions. CHAPITRE III. - Calcul des subventions Section I. - Epreuves d'aptitude et de sélection

Art. 5.Le montant de la subvention pour l'organisation des épreuves d'aptitude et de sélection pour aspirant agent de police, aspirant garde champêtre ou aspirant officier de police est calculé en fonction du nombre de candidats ayant participé aux épreuves d'aptitude et de sélection.

La subvention par candidat est fixée : 1) 450 francs pour l'épreuve de sélection physique;2) 750 francs pour l'épreuve de sélection écrite;3) 1 250 francs pour l'épreuve de sélection psychotechnique;4) 750 francs pour l'épreuve de sélection orale.

Art. 6.Le montant de cette subvention ne peut être attribué plus de deux fois pour le même candidat.

Art. 7.Les subventions relatives à l'organisation des épreuves d'aptitude et de sélection sont liquidées sur les crédits de l'année budgétaire au cours de laquelle les épreuves ont été clôturées. Elles sont toutefois liquidées sur les crédits de l'année budgétaire suivante lorsque les épreuves ont été clôturées après le 30 septembre. Section II. - Formations professionnelles

Art. 8.Le montant de la subvention pour l'organisation des formations professionnelles est calculé en fonction du nombre d'élèves inscrits ayant régulièrement suivi les cours et ayant participé aux examens. a) En ce qui concerne la formation d'auxiliaire de police, une subvention n'est octroyée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours;la subvention s'élève dans ce cas à 25 000 francs par élève;. b) En ce qui concerne la formation accélérée d'agent de police, la subvention par élève est fixée à 55 000 francs pour autant que la durée du cycle de formation soit au moins de 200 heures;c) En ce qui concerne la formation d'agent de police et de garde champêtre, la subvention par élève est fixée à 95 000 francs, la durée du stage dans un corps de police non comprise;d) En ce qui concerne la formation d'inspecteur de police et la formation d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, la subvention n'est accordée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours;la subvention s'élève dans ce cas à 60 000 francs par élève; e) En ce qui concerne la formation d'officier de la police communale la subvention par élève est fixée comme suit : 1° 110 000 francs si le nombre d'heures de cours prévues est supérieur à 1000;2° 75 000 francs si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 701 et 1000;3° 65 000 francs si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 500 et 700;4° 55 000 francs si le nombre d'heures de cours prévues est inférieur à 500. En outre, une subvention annuelle d'un million de francs, par centre d'entraînement et d'instruction agréé, est accordée comme intervention dans les frais de fonctionnement, pour autant que 20 élèves au moins aient été régulièrement inscrits pour cette formation et aient participé aux examens. f) En ce qui concerne la formation continuée des membres de la police communale la subvention par élève est fixée comme suit : 1° 20 000 francs si le nombre d'heures de cours dispensées est égal ou supérieur à 80;2° 12 000 francs si le nombre d'heures de cours dispensées se situe entre 40 et 80;3° au prorata du nombre d'heures de cours dispensées, à raison de 300 francs l'heure, si le nombre d'heures de cours dispensées est inférieur à 40. Le nombre d'heures de cours qui entrent en ligne de compte, est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Ne sont pas prises en considération, les heures de stage, d'exercices libres, de conférences, de répétition ou d'étude.

Le montant de la subvention ainsi calculé est un montant auquel on a retiré les droits d'inscription qui ont été perçus.

Au cas où le montant de la subvention dépasserait les dépenses qui sont prises en compte conformément à l'article 3,2°, c, le montant de la subvention est diminué jusqu'au niveau de dépenses reconnu.

Art. 9.Les montants des subventions sont rattachés au chiffre de l'indice des prix à la consommation base 1981 = 100, du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ces montants sont adaptés en fonction du chiffre que l'indice des prix à la consommation atteint à chaque anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le montant de la subvention accordée est arrondi, le cas échéant, au millier de francs inférieur.

La subvention est liquidée sur les crédits de l'année budgétaire au cours de laquelle le cycle s'est clôturé, pour autant que ce cycle soit clôturé avant le 30 septembre. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 10.Les montants des subventions calculés conformément aux articles 5 et 8 sont, le cas échéant, réduits proportionnellement au montant des crédits disponibles pour l'année de référence à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires afin de couvrir les subventions visées à l'article 1er qui peuvent être octroyées aux centres d'entra*nement et d'instruction..

Art. 12.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment, sur simple demande et sur place, toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit aux subventions ont été respectées. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 16 décembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve de sélection pour aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre : 1° l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;2° l'article 4;3° l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1991 et 20 mars 1995;4° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1991;5° l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;6° les articles 7bis et 7ter insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 14.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police : 1° l'article 6, 2° à 4°;2° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;3° l'article 9;4° les articles 9bis et 9ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 15.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres : 1° l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;2° l'article 8;3° les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 16 mars 1987;4° l'article 12;5° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1987;6° les articles 13bis et 13ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 16.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion au grade d'inspecteur de police : 1° l'article 2, 2°, 4° et 5°;2° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;3° les articles 8bis et 8ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 17.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale : 1° l'article 2, 2°, 4° et 5°;2° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;3° les articles 6bis et 6ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 18.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale : 1° l'article 25, 3°, 4° et 5°;2° l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;3° l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1995 et 10 avril 1995;4° les articles 36 à 39, modifiés par l'arrêté royal du 10 avril 1995;5° les articles 40 et 41; 6° les articles 41bis et 41ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995..

Art. 19.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi des subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale : les articles 4 à 9 inclus.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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