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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 23 octobre 1997

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes. - Addendum

source
ministere de l'interieur
numac
1997000742
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23/10/1997
prom.
19/08/1997
moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes. - Addendum


Au Moniteur belge n° 176, du 17 septembre 1997, p. 24140 après le rapport au Roi et avant l'intitulé « 19 AOUT 1997. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes », il est inséré l'avis du Conseil d'Etat, rédigé comme suit : « AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 3 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes », a donné le 2 juillet 1997 l'avis suivant : Préambule L'alinéa 4 sera remplacé par le texte suivant : « Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Observations générales 1. Vu leur nombre restreint, le groupement des articles en chapitres n'est pas justifié.2. Il est inutile de souligner certains mots ou d'employer des caractères gras. Observations particulières Article 1er L'expression « police de base » ne figure dans aucune disposition légale ou réglementaire; il convient, dès lors, de définir cette notion.

Dans le texte néerlandais, le terme « basispolitiezorg », combiné avec le terme « prestaties », constitue un pléonasme.

En outre, dans le texte néerlandais, il faudrait écrire « ter uitvoering van » et non « in uitvoering van ».

Article 2 1. Outre que la référence à l'article 28 de la nouvelle loi communale est inadéquate (1), il est préférable, comme le fonctionnaire délégué en a convenu, d'indiquer expressément que les communes concernées sont celles ne comptant pas plus de huit mille habitants.2. Il n'entre pas dans l'habilitation donnée au Roi par la loi de déterminer l'organe de la commune qui peut adresser la demande prévue à l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957. En conséquence, le texte suivant est proposé : « Art. 2 Toute commune de huit mille habitants au plus qui, faute de lauréats aux épreuves organisées après deux appels, successifs et séparés d'au moins six mois, à des candidats, ne dispose pas d'un corps de police dont l'effectif... (la suite comme au projet). ».

Article 3 1. Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, les termes « Dans la mesure où le Ministre de l'Intérieur estime la demande visée à l'article 2 fondée » signifient que le ministre pourrait refuser d'accueillir une demande s'il estimait n'être pas en mesure d'y répondre, compte tenu des nécessités de service de la gendarmerie. Il est dès lors, préférable d'écrire : «

Art. 3.Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir la demande,... ». 2. On précisera que la convention est conclue avec la commune.3. L'auteur du projet s'interrogera sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu de compléter les dispositions en projet pour prévoir l'hypothèse et indiquer les circonstances, dans lesquelles la convention prendra fin, par exemple parce que le corps de police communale aurait été complété ou, à l'inverse, parce que la commune n'aurait pas pris les initiatives indispensables afin de compléter ce corps. Article 4 1. De l'accord du fonctionnaire délégué, le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'écrira : « 1° la description des prestations et des effectifs qui y correspondent;2° le coût unitaire des moyens mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, calculé conformément à l'article 5;».

Au 4°, on écrira : « 4° la périodicité et les délais de paiements. ». 2. En ce qui concerne la prolongation prévue à l'alinéa 2, seconde phrase, il y aurait lieu de préciser que la prolongation éventuelle interviendra, chaque fois, pour une période de deux ans maximum.3. Au paragraphe 2, dans le texte français, le mot « versement » sera remplacé par le mot « virement ». Le texte néerlandais du même paragraphe devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui a été faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 5 1. La phrase introductive serait mieux rédigée comme suit : « Art.5 Les prestations sont facturées à la commune en prenant en compte les éléments suivants :... ».

En outre, le texte néerlandais du 1° et du 2° devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis. 2. L'article 6 du projet disposant que la gestion des biens mis à disposition reste sous la responsabilité de la gendarmerie, il n'y a pas lieu de prévoir, au 3°, que les frais qui résultent de la perte ou de la dégradation partielle ou totale de ces biens seront facturés aux communes.Si cette perte ou cette dégradation devait être imputée à la commune, à un organe ou un préposé de celle-ci, le droit commun de la responsabilité s'appliquerait.

Article 6 Le texte néerlandais de l'article 6, 1°, 3° et 4°, devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise de cet avis.

Article 7 S'agissant de l'établissement de conventions et du respect des droits et obligations des parties à celles-ci, la rétroactivité au 1er janvier 1997 n'est pas admissible.

La chambre était composée de : MM. C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le Greffier, M. Proost.

Le Président, C.-L. Closset.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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