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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 23 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022604
pub.
23/08/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997022604/moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 4°;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1981;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 23 juillet 1997;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application des articles 11, 1° et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que ses dispositions d'exécution notamment dans le secteur des handicapés, doivent dès lors être prises et publiées avec diligence afin de permettre aux administrations intéressées de créer les flux d'informations requis et d'appliquer les nouvelles règles;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux handicapés, est remplacé par la disposition suivante ainsi libellée : «

Art. 10.1er. L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, 19, de la loi coordonnée précitée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

De même, l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, 1er, de la loi coordonnée précitée. 2. L'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, 1er et 19, de la loi coordonnée précitée est accordée aux bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 3, b, et à l'article 2, lorsqu'ils bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance en vertu de l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.3. Les titulaires visés aux 1er et 2 qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du8 août 1997 susvisé.».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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