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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 19 septembre 1997

Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues, à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022658
pub.
19/09/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997022658/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues, à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8, § 1er;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 107, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par la loi du 29 décembre 1982, et l'article 107, § 2, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 15 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures d'exécution nécessaires afin de permettre le versement des subsides pour les projets d'accueil d'enfants visés par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - le Ministre : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; - Office : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - Comité de gestion : le Comité de gestion de l'Office; - lois coordonnées : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; - loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992; - Fonds : le Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des lois coordonnées; - règlement spécial : le règlement visé à l'article 107, § 3, des lois coordonnées; - le promoteur : la personne qui introduit le projet d'accueil; - frais de fonctionnement : les frais déterminés comme tels par le présent arrêté et le règlement spécial; - charge salariale : la charge salariale du personnel engagé dans le cadre du projet; - arrêté royal du 25 septembre 1974 : l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions, modifié par les arrêtés royaux des 21 août 1978, 7 février 1983, 7 décembre 1983, 9 février 1987, 24 juin 1987 et 2 juillet 1991; - arrêté royal du 27 janvier 1997 : l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.§ 1er. Les subventions accordées en vertu du présent arrêté sont destinées à des projets d'accueil extrascolaire d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans, d'accueil flexible d'enfants âgés de 0 à 12 ans, d'accueil d'enfants malades âgés de 0 à 12 ans et d'accueil d'urgence d'enfants âgés de 0 à 3 ans, répondant aux caractéristiques fixées par le règlement spécial. § 2. Les subventions accordées en vertu du présent arrêté peuvent être destinées à des projets assurant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans visés par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, qui, sur le plan des activités prestées, répondent aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974. § 3. L'octroi des subventions par le Fonds est limité aux charges salariales et aux frais de fonctionnement engagés par le promoteur, selon les règles déterminées par le présent arrêté et par le règlement spécial.

Art. 3.§ 1er. Le Comité de gestion décide de l'octroi des subventions aux promoteurs. Ces subventions sont versées à terme échu et sur production des documents justificatifs visés à l'article 8.

Le Comité de gestion peut décider d'accorder des avances sur la subvention annuelle selon les conditions fixées par le règlement spécial. § 2. Pour obtenir les subventions, le promoteur doit remplir les conditions suivantes : - le projet doit accorder un accès aux enfants de travailleurs salariés ainsi qu'aux enfants d'autres personnes appartenant à des catégories déterminées par le règlement spécial; - le promoteur doit fournir la preuve de l'engagement de personnel supplémentaire suivant les modalités fixées par le règlement spécial; - le projet doit être qualifié pour accueillir des enfants selon les dispositions légales et réglementaires des autorités compétentes en cette matière. A cet effet, le promoteur doit disposer d'un avis favorable de l'"Office de la Naissance et de l'Enfance", de "Kind en Gezin" ou du "Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft"; - le promoteur doit avoir introduit une demande de contrôle auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés.

Art. 4.§ 1er. Les projets doivent être introduits auprès du Fonds, sur la base d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par le Comité de gestion. § 2. Le formulaire de demande comprend, au moins, les renseignements suivants : - le type d'accueil offert aux enfants; - le nombre de personnes mises au travail et leur qualification; - le nombre total d'enfants accueillis et leur âge, ainsi que le nombre d'enfants de travailleurs salariés et d'autres personnes appartenant aux catégories déterminées par le règlement spécial; - l'évaluation du coût du projet, en indiquant, d'une part, l'évaluation de la charge salariale et, d'autre part, l'évaluation des frais de fonctionnement; - les différentes sources de financement; - le montant de l'intervention personnelle des parents.

Art. 5.§ 1er. Les personnes mises au travail dans le cadre d'un projet visé par le présent arrêté doivent être engagées dans les liens d'un contrat de travail. § 2. Si une subvention est demandée pour couvrir le coût salarial des personnes visées au § 1er, ces personnes ne peuvent avoir été occupées à temps plein chez le même employeur au cours des douze mois précédents la première demande d'intervention du Fonds.

Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application pour le personnel engagé par le promoteur dans le cadre d'un projet subsidié, soit par le Fonds pour l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 7 septembre 1993 portant exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, soit par le Fonds en vertu de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. La subvention du Fonds est une source subsidiaire de financement.

La subvention accordée en vertu du présent arrêté cumulée, le cas échéant, avec d'autres avantages financiers, subventions, primes, revenus propres pris en compte par le règlement spécial et évalués conformément à celui-ci, ne peut, en aucun cas, entraîner un financement du projet supérieur à 100 % de son coût. § 2. La subvention dans les charges salariales est limitée aux barèmes et conditions applicables pour une même fonction exercée dans les services publics fédéraux. Toutefois, le Comité de gestion détermine, dans le règlement spécial, un plafond de rémunération à prendre en compte.

La subvention dans les frais de fonctionnement est limitée à un pourcentage des dépenses réelles en fonctionnement déterminé par le Comité de gestion dans le reglement spécial, sans toutefois, que ce pourcentage dépasse 80 %. § 3. Les frais de fonctionnement déterminés par le règlement spécial comprennent notamment : - les frais d'assurance et de pharmacie; - l'entretien journalier des locaux et de la lingerie; - les frais de chauffage, d'eau, d'électricité, de téléphone et de bureau; - l'achat de jouets et de matériel didactique.

Art. 7.Le Comité de gestion peut constituer en son sein une Commission Consultative chargée d'examiner les demandes de subventions.

Art. 7bis.Si une divergence de vues est constatée entre l'avis de la Commission consultative visé à l'article 7 et l'avis visé a l'article 3, § 2, 3ème tiret, le Comité de gestion en informe le Ministre qui organise une conciliation selon les modalités qu'il détermine.

Art. 8.A l'expiration de l'exercice, les promoteurs adressent à l'Office, sous peine de forclusion, pour le 31 janvier au plus tard, un état récapitulatif des prestations de travail et des frais de fonctionnement de l'exercice écoulé, dont le Comité de gestion fixe le modèle dans le règlement spécial.

Art. 9.Les promoteurs bénéficiaires de subventions en vertu du présent arrêté doivent se soumettre au contrôle de l'Office portant sur leur gestion administrative et financière.

Ils doivent également fournir tous renseignements qui seraient demandés par l'Office dans un but d'études.

Art. 10.En cas de mauvaise gestion du projet par le promoteur ou de non-respect par celui-ci des conditions du présent arrêté, le Comité de gestion peut revoir la subvention ou la retirer.

Le Comité de gestion détermine, dans le règlement spécial, les modalités de remboursement des subventions.

Art. 11.Les familles qui, en application du présent arrêté, utilisent les services subventionnés d'accueil pour enfants sont soumises au contrôle de l'Office dans les mêmes conditions qu'elles le sont en vertu des lois coordonnées.

Art. 12.L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est applicable aux déclarations à faire en ce qui concerne les subventions prévues par le présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'article 2, § 2, cesse de produire ses effets le 30 juin 1997.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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