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Arrêté Royal du 19 août 1998
publié le 28 août 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016209
pub.
28/08/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998016209/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995 ;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'identification obligatoire des chiens entre en vigueur le 1er septembre 1998 et que la modification de la réglementation actuelle est nécessaire d'une part afin de tenir compte des résultats du développement pratique du système d'enregistrement et de la banque centrale des données et, d'autre part, de l'extension récente des menaces engendrées par certaines catégories de chiens;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, le mot "identifier" est remplacé par les mots "identifier et enregistrer". § 2. A l'article 2 du même arrêté est ajouté un § 4 comme suit : « § 4. En dérogation aux dispositions du présent arrêté, et notamment du § 1er du présent article, le Ministre peut fixer des conditions particulières d'identification et d'enregistrement pour certaines catégories de chiens, notamment ceux devant faire l'objet de mesures spéciales de sécurité. »

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.- Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles le microchip doit répondre ainsi que certaines modalités du contrôle de sa distribution. »

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté est ajouté un alinéa 2 comme suit : "En dérogation aux dispositions du présent arrêté, et notamment de l'alinéa 1, 2° du présent article, le Ministre peut fixer des conditions particulières en cas de cession d'un chien à un établissement commercial agréé ou en cas d'accueil d'un chien par un refuge agréé pour animaux en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux. »

Art. 4.A l'article 16, alinéa 2 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Il peut imposer aux associations agréées en vertu de l'article 4 du présent arrêté et aux vétérinaires agréés visés aux articles 4 et 9 du même arrêté, selon les modalités qu'il détermine, la transmission au registre central des données complètes d'identification des chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur du même arrêté. »

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.L'article 2, § 1er, alinéa 1er s'applique uniquement aux chiens nés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'enregistrement doit avoir lieu conformément aux dispositions des articles 13 à 15 du présent arrêté.

Pour les chiens qui ne répondent pas aux conditions rendant leur identification obligatoire mais qui sont néanmoins identifiés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'identification et l'enregistrement doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles 3 à 15 du présent arrêté. »

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.§ 1er. L'article 2 s'applique également aux chiens importés. Pour les chiens qui ont déjà été identifiés à l'étranger avec une marque d'identification qui répond aux conditions du présent arrêté, l'enregistrement doit avoir lieu conformément aux dispositions des articles 12 à 15 du présent arrêté. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les chiens venant de l'étranger et qui accompagnent le responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique. » § 3. Le Ministre peut fixer des modalités particulières dans le cadre des échanges intracommunautaires et avec les pays-tiers.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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