Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 01 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002041
pub.
01/07/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999002041/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991 et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998;

Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;

Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier 1998;

Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des agents de l'Etat;

Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions organiques

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après: Rang A 1° Attaché et assistant : 831 108 -1 488 519 31 x 27 880 112 x 52 161 2° Attaché et assistant : 1 028 959 - 1 545 185 31 x 25 182 102 x 44 068 a) pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de pharmacien;b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.3° Premier assistant : 1 154 869 - 1 627 027 31 x 25 182 92 x 44 068 avoir été confirmé dans le rang; être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

Rang B Chef de travaux : 1 189 051 - 1 762 822 112 x 52 161 Rang C Chef de travaux agrégé : 1 208 835 - 1 964 303 142 x 53 962. ».

Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991 et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999; - une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000; - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ».

Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1998, les mots "officiers de réserve" sont remplacés par les mots "sous-officiers de réserve".

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "article 7, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 7, 2°".

Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de le nombre de jours prestations X ouvrables prestés ________________________________________ le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du calendrier de travail

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche; « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ».

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est fixée en égard de son degré : 1° Degré III : 1 364 740 - 2 156 156 8 x 3 x 98 927 2° Degré II : 1 601 540 - 2 410 958 6 x 3 x 134 903 3° Degré I : 1 778 614 - 2 669 069 5 x 3 x 178 091.».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, les mots "article 8, 1°, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "article 8".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous l'intitulé suivant : « Disposition pécuniaire particulière ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée maximale de six ans. » . CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception : 1° des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 4 février 1998;2° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique A. FLAHAUT

^