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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères

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ministere de la fonction publique
numac
1999020470
pub.
29/04/1999
prom.
19/04/1999
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 17 mars 1993 et 14 septembre 1994 et l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 24 août 1998 et 29 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;

Vu le protocole n° 308 du 1er décembre 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'admissibilité pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement des services effectifs que l'agent a prestés en ayant exercé un emploi public dans un Etat de l'Union Européenne comme ressortissant de celle-ci, dans un service public comparable à un de ceux énumérés aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, doit être reconnue sans tarder afin d'éviter de nouvelles condamnations de l'Etat belge par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Considérant que la sauvegarde de l'échelle de traitement la plus avantageuse doit également être garantie en cas de promotion par avancement barémique;

Considérant que, depuis le 1er octobre 1998, les règlementations sont contradictoires en ce qui concerne la détermination de la situation pécuniaire du personnel reclassé ou transféré, que ce point de contradiction est de nature à porter atteinte aux lois du service public, plus particulièrement à la loi d'égalité des usagers, de sorte qu'il est indiqué d'élaborer un régime tel que prévu dans le régime de la mobilité;

Considérant que seule la sauvegarde du traitement lié à l'ancien grade est garantie en cas de changement de grade de sorte qu'il est nécessaire de garantir l'échelle de traitement pour que l'agent obtienne encore un avancement barémique ou une promotion par avancement barémique dans le nouveau grade;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 1998, les services comme chômeur mis au travail sont progressivement pris en considération pour la fixation du traitement, qu'il est indiqué de prévoir une mesure transitoire qui octroye entièrement ces services comme chômeur mis au travail, avec un maximum de six ans, à l'agent qui a accompli des services de chômeur mis au travail comme contractuel;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 17 mars 1993 et 14 septembre 1994, est complété comme suit : « 5° sont également admissibles les services effectifs des autres aumôniers et des autres conseillers moraux relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. »

Art. 2.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15bis.Sont également admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en ayant exercé un emploi public dans un service public comparable à un de ceux énumérés aux articles 14 et 15, dans un Etat de l'Union européenne comme ressortissant de celui-ci.

La reconnaissance d'admissibilité doit être approuvée par le Ministre de la Fonction publique sur proposition de l'autorité concernée. »

Art. 3.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade ou dans son ancienne échelle de traitement. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'agent qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade. » 3° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.L'agent reclassé ou transféré d'office conserve le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son reclassement ou son transfert.

L'agent transféré par mobilité volontaire conserve son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal. »

Art. 4.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 38bis.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, les services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant la qualité de contractuel et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée maximale de six ans. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exeption de : - l'article 3, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1994; - l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er février 1997; - l'article 3, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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