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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201179
pub.
19/09/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de serveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77906/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de garde du 30 octobre 2003 concernant la classification des professions.

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Le caractère mobile de certains métiers de gardiennage et le fait que les gardes statiques effectuent leurs prestations chez les clients, empêchent, dans tous les cas, les entreprises de gardiennage d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.Par heure prestée une indemnité R.G.P.T. de 0,1320 EUR net est octroyée aux travailleurs.

Mode de calcul :

Art. 5.Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur base du calcul suivant : nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,1320 EUR. Sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures syndicales internes.

Sur base annuelle, le total des indemnités mentionnées à l'article 4 est plafonné à un maximum équivalent à 276 EUR.

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité R.G.P.T., le montant de l'indemnité existante est augmenté du montant mentionné à l'article 4, compte tenu que cette augmentation est plafonnée à un maximum de 276 EUR par an.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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