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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime de fin d'année, en exécution de l'article 7 à, et y compris, l'article 11 de la convention cadre pour les années 2005-2006 du 10 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201193
pub.
31/08/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime de fin d'année, en exécution de l'article 7 à, et y compris, l'article 11 de la convention cadre pour les années 2005-2006 du 10 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime de fin d'année, en exécution de l'article 7 à, et y compris, l'article 11 de la convention cadre pour les années 2005-2006 du 10 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 10 mai 2005 Prime de fin d'année, en exécution de l'article 7 à, et y compris, l'article 11 de la convention cadre pour les années 2005-2006 du 10 mai 2005 (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74936/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année sera fixé comme suit : - pour l'année de référence 2005, la prime de fin d'année s'élèvera à 3,50 p.c. du salaire annuel brut; - pour l'année de référence 2006, la prime de fin d'année s'élèvera à 5,00 p.c. du salaire annuel brut; - à partir de l'année de référence 2007, la prime de fin d'année s'élèvera à 8,33 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 4.Les montants mentionnés dans l'article 3 s'appliquent à tous les travailleurs visés à l'article 1er, occupés dans une entreprise, quel que soit leur type de contrat, durant une période d'au moins trois mois pendant la période de référence.

Art. 5.Le "salaire brut annuel", comme mentionné dans l'article 3 de la présente convention, doit être compris comme : le salaire brut perçu durant la période de référence pour les heures de travail prestées réellement à l'exclusion des primes pour heures supplémentaires.

Sont assimilés aux heures prestées : - les incapacités de travail résultant d'accident de travail; - les incapacités de travail résultant d'autres accidents ou maladies.

L'assimilation reste limitée à 30 jours calendrier par année de référence.

Dans ces cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire qui est normalement payé au moment de la suspension du contrat de travail.

Art. 6.Pendant l'année de référence, les travailleurs pensionnés ou mis à la prépension, et les ayants droit d'un travailleur décédé dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à l'article 3 de la présente convention.

Il est pris en considération le salaire annuel brut des douze derniers mois de la carrière du travailleur.

Art. 7.Les ayants droit sont compris comme les personnes physiques qui ont supporté les frais funéraires.

Art. 8.Dans les cas prévus dans les § 1er et § 2 de cet article, les travailleurs ont droit à une partie de la prime au prorata des prestations qui ont été prestées durant l'année de référence. § 1er. Les travailleurs qui dans le courant de l'année de référence ont quitté volontairement l'entreprise. § 2. Les travailleurs qui durant l'année de référence ont été licenciés pour d'autres motifs que le motif grave.

Dans ces deux cas, les travailleurs recevront ce prorata de prime de fin d'année au moment de leur départ de l'entreprise.

Art. 9.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, l'année de référence doit être comprise comme la période allant du 1er décembre au 30 novembre. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 10.La prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2004, et est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être résiliée par l'une des parties, moyennant une résiliation dans les 6 mois, signifiée par une lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et aux organisations représentatives de cette sous-commission paritaire.

Cette résiliation peut au plus tôt, intervenir au 1er décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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