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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 01 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201213
pub.
01/08/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 novembre 2005 Montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77890/CO/121)

Article 1er.En application de l'article 7 des statuts fixés par la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, publié au Moniteur belge de 24 juillet 1968, il est octroyé à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les avantages sociaux complémentaires suivants : 1° une prime de fin d'année;2° une indemnité complémentaire de chômage;3° une indemnité complémentaire d'accident de travail;4° une indemnité complémentaire de maladie de longue durée;5° une indemnité spéciale aux ouvriers et ouvrières en cas de licenciement pour raisons économiques;6° un supplément spécial aux indemnités de chômage pour chômeurs âgés;7° une prime syndicale. Cette convention collective de travail est applicable aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, 2°, des statuts du fonds, sans distinction d'âge, dénommés ci-après "ouvriers". CHAPITRE Ier. - Prime de fin d'année

Art. 2.La période de référence à laquelle se rapporte cette prime est comprise entre le 1er juillet de l'année qui précède et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte la prime.

A partir de fin 2002, période de référence 2001-2002, et jusqu'à l'assainissement du fonds social, la prime brute est de 9 p.c. calculés sur les salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale pour la période de référence.

A partir de l'année de référence 1993-1994, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 1994, un système est élaboré pour l'assimilation partielle des jours de maladie avec les jours travaillés. 63,158 p.c. de la perte de salaire est assimilé.

Art. 3.A partir de fin 1993, la prime est accordée à condition que l'ouvrier ait au moins 60 jours ONSS et assimilés dans la branche, ou lorsque le salaire brut mentionné sur le titre est au moins égal au : salaire catégorie 1 A du mois de janvier de la période de référence x 3 heures x 60 jours, arrondi à la dizaine inférieure. exemple : 2003 : 9,4070 EUR x 3 x 60 = 1.693,26 EUR arrondi 1.690 EUR.

Art. 4.Si un ouvrier n'a pas eu droit à la prime de fin d'année, en vertu de l'application des limites susmentionnées, et prouve qu'il a accompli son service militaire dans la période qui suit ses prestations, la prime refusée sera ajoutée à la prime à laquelle il a droit dans l'année qui suit son service militaire, à la condition que la somme des deux titres soit supérieure ou égale aux limites valables pour l'octroi de la prime dans la dernière année.

Art. 5.Si un ouvrier de moins de 21 ans (âge compté au dernier jour de la période de référence) n'a pas eu droit à la prime de fin d'année, en vertu de l'application des limites susmentionnées, il peut cumuler le titre ne donnant aucun droit avec le titre de l'année de référence suivante, à la condition que la somme des deux titres consécutifs soit supérieure ou égale aux limites valables pour l'octroi de la prime de la seconde année.

Art. 6.Les conditions d'ancienneté ou de minimum de salaire ne sont pas appliquées aux catégories d'ouvriers suivants, à la condition qu'ils aient eu droit à la prime de l'exercice précédent : 1. les pensionnés qui ont cessé tout travail dans la branche;2. les prépensionnés et ceux qui bénéficient du régime chômeurs âgés;3. les licenciés pour causes économiques. Le conseil d'administration du fonds fixera les modalités d'application des présentes dispositions.

Art. 7.La prime est payée par le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" à partir du mois de décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime.

Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement établi par le conseil d'administration du fonds.

Les titres sont envoyés par le fonds aux ouvriers dans le courant du mois de décembre de l'année concernée.

L'ouvrier, affilié à une des organisations représentatives des travailleurs, présente le titre de paiement à la section locale de cette organisation.

L'ouvrier non affilié à une des organisations représentatives des travailleurs, complète le titre de paiement et renvoie celui-ci au fonds par lettre recommandée à la poste.

Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 5 EUR. Il n'est pas émis de titre de paiement, lorsque la prime n'atteint pas un montant de 5 EUR. Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de la période de référence, visée à l'article 2, à laquelle se rapporte la prime de fin d'année.

Art. 8.Les présentes dispositions constituent des avantages minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables existant dans les entreprises. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 9.Lorsque les ouvriers sont mis au chômage par une entreprise qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et sont bénéficiaires d'une allocation de chômage, pour quelque raison que ce soit, le fonds intervient, pendant maximum vingt semaines (120 jours) par année civile à raison d'une allocation forfaitaire (non liée à la durée des prestations de ces travailleurs) par jour de chômage, à condition que ces ouvriers aient eu droit dans le secteur, à une prime de fin d'année en décembre de l'année précédant la mise en chômage.

A partir du 1er janvier 1996 et pour les jours de chômage à partir du 1er janvier 1996, l'allocation forfaitaire par jour est portée à 1/26e du maximum mensuel prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, arrondie à l'euro centime, soit 11,63 EUR pour l'année 2003.

Cette indemnité n'est pas due au cas où il y a cumul avec l'indemnité spéciale de sortie du personnel en raison d'un licenciement économique (voir article 23, cas b ci-dessous); elle sera due une seule fois au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de 5 ans dans le secteur au moment de la sortie.

Art. 10.Les ouvriers qui n'auraient pas eu droit à une prime de fin d'année dans le secteur du "nettoyage", mais qui peuvent prouver avoir mérité au moins un salaire brut dans notre secteur durant les 12 mois précédant le chômage égal au seuil de la prime de fin d'année en décembre de l'année précédant la mise en chômage, pourront faire valoir leur droit à une intervention d'indemnité complémentaire de chômage de 20 semaines maximum.

Le conseil d'administration du fonds prend les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente réglementation. CHAPITRE III. - Indemnités complémentaires d'accident de travail

Art. 11.Comme les assureurs interviennent pour 90 p.c. dans les rémunérations perdues, le fonds intervient pour 1/9e de l'indemnité brute payée par l'assureur et ce, pendant maximum 6 mois par accident.

Toutefois, le fonds ne sera jamais tenu d'indemniser au-delà de la perte de revenu brut du bénéficiaire pour la période indemnisée.

Art. 12.La preuve des droits doit être fournie par l'ouvrier à l'aide des bordereaux de paiement établis par les assureurs.

Art. 13.En cas d'accident de travail mortel, le fonds indemnisera les héritiers de l'ouvrier.

La veuve ou assimilée touchera 5.000 EUR à partir du 1er mai 2005. CHAPITRE IV. - Indemnités complémentaires de maladie de longue durée

Art. 14.Comme les mutuelles interviennent pour 60 p.c. du plafond dans les rémunérations perdues, le fonds déboursera 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle, et ce à partir du premier jour du deuxième mois de maladie.

Toutefois, le fonds n'est jamais tenu d'indemniser au-delà de la perte de revenu brut du bénéficiaire pour la période indemnisée, et notamment lorsqu'un tiers indemnise le bénéficiaire dans un accident de droit commun.

Art. 15.La preuve des droits doit être fournie par l'ouvrier à l'aide des souches de mandat ou par tout autre formulaire similaire établi par la mutuelle; le fonds intervient pour 40 p.c. des sommes payées par les mutuelles pour la période à indemniser.

Art. 16.La période d'indemnisation par le fonds est de maximum 6 mois pour les ouvriers qui ont une période de travail effectif d'au moins 6 mois consécutifs, comptés à partir du premier jour de maladie.

La période d'indemnisation est portée à maximum 12 mois pour les ouvriers qui prouvent un travail effectif d'au moins 12 mois comptés à partir du premier jour de maladie.

Lorsqu'un ouvrier a bénéficié en une ou plusieurs fois des périodes maxima citées dans les alinéas précédents, le droit à une nouvelle période d'indemnisation de 6 ou de 12 mois est à nouveau acquis après une période de reprise de travail effectif de respectivement 6 ou 12 mois, notamment sans compter l'incapacité pour maladie ou pour grossesse.

Art. 17.La période de maladie ne comprend jamais les 15 semaines de repos de grossesse.

Le conseil d'administration organisera des contrôles médicaux lorsqu'il le jugera opportun. CHAPITRE V. - Indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques

Art. 18.L'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques est octroyée par le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" aux ouvriers qui, suite à un licenciement pour raisons économiques, subissent une diminution d'horaire de travail, perdent leur emploi, passent d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ou voient leur taux horaire diminuer.

Art. 19.L'indemnité spéciale vise à garantir le dernier salaire net du travailleur avec un maximum de 302,38 EUR par mois pour 2003, indexé annuellement au mois de janvier par rapport à l'indice santé.

L'indemnité spéciale pour les cas A et C d'intervention, prévue par l'article 23 de cette convention collective de travail, couvrira une période de 12 mois consécutifs.

Cependant, pour le cas B, prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, la durée d'intervention est liée à l'ancienneté ininterrompue dans le secteur : Ancienneté Durée d'intervention à partir de 13 semaines 3 mois de 13 à moins de 26 semaines 3 mois de 26 à moins de 39 semaines 6 mois de 39 à moins de 52 semaines 9 mois à partir de 52 semaines 12 mois L'indemnité spéciale pour les cas A et B d'intervention, prévue par l'article 27 de cette convention collective de travail, qui sera effective à partir du 1er mai 2003, couvrira une période de 18 mois pour autant que la perte d'emploi est la suite d'une fermeture (= arrêt de l'activité du client) et pour autant que le personnel du client bénéficie d'un plan social négocié dans le cadre de la fermeture.

L'indemnité spéciale pour le cas A et B d'intervention, prévue par l'article 23 de cette convention collective de travail, qui sera effective à partir du 1er juillet 2005, couvrira une période de 18 mois pour autant que la perte d'emploi est la suite d'un licenciement collectif (= licenciement collectif chez le client) et pour autant que le personnel du client bénéficie de l'indemnité due en cas de licenciement collectif.

Art. 20.Le maximum prévu à l'article 19 de cette convention collective de travail est porté au minimum de moyens d'existence pour les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi des allocations de chômages, prévues par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ne peuvent pas bénéficier du minimex.

Art. 21.Le salaire net de référence est calculé au départ du salaire brut, obtenu par l'application de la formule : rémunération de base x nombre heures semaine x 4,33 x 1,095.

Art. 22.Par "contrat en vigueur avant le licenciement" il faut entendre : le régime qui a été en vigueur pendant au moins 13 semaines consécutives dans les 20 semaines qui précèdent le licenciement, prouvé par le contrat de travail ou par ses avenants.

Art. 23.Il existe trois cas d'intervention pour lesquels le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour raisons économiques s'établit comme suit : la différence entre le salaire de référence net avant le licenciement et le salaire net après le licenciement ou tout autre revenu.

Cas A. Diminution d'horaire de travail.

Cas B. Licenciement avec perte d'emploi.

Cas C. Diminution du taux horaire.

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur doit avoir eu droit à une prime de fin d'année en décembre de l'année précédant le licenciement ou justifier un revenu minimum brut dans la branche égal au seuil de la prime de fin d'année en décembre de l'année précédente, dans les douze mois précédant le licenciement.

Art. 25.L'indemnité spéciale ne peut être cumulée avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social.

Cependant, le cumul de l'indemnité spéciale avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social peut être possible pour du chômage partiel et pour le chômeur involontaire avec allocation de garantie de revenu dans les cas suivants : cas A. Diminution d'horaire de travail; cas C. Diminution du taux d'horaire.

Le cumul sera également permis, une seule fois, au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de 5 ans dans le secteur au moment de la sortie pour raisons économiques.

Art. 26.L'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques est assimilée à l'indemnité attribuée en cas de licenciement collectif et est exempte de cotisations ONSS.

Art. 27.En cas de licenciement collectif, l'indemnité spéciale en cas de licenciement économique sera payée immédiatement après la période durant laquelle l'employeur paye l'indemnité pour licenciement collectif.

Cependant, en cas d'allongement de la période d'intervention de 12 à 18 mois, l'indemnité spéciale en cas de licenciement économique est imputable sur le montant de l'indemnité de licenciement collectif.

Le conseil d'administration du fonds fixera les modalités d'application et de paiement de l'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques. CHAPITRE VI. - Supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés

Art. 28.Le supplément est réservé : - aux chômeurs du secteur ayant au moins 55 ans et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite; - aux travailleurs du secteur ayant au moins 55 ans, qui conviennent de commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, prestées en jours entiers et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite.

Art. 29.Pour pouvoir bénéficier du supplément, le chômeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. bénéficier des allocations de chômage;2. justifier d'une ancienneté dans le secteur suffisante pour avoir, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières années.

Art. 30.Afin de répartir les charges de ces suppléments spéciaux susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces suppléments spéciaux et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 20 millions pour 1997 et 20 millions pour 1998.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque supplément jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct.

Art. 31.Le chômeur décrit à l'article 29 perçoit un supplément spécial mensuel, égal à la moitié de la différence entre l'ancien salaire net et l'allocation de chômage en cours, avec un minimum de 188,15 EUR (mai 2003) à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant du supplément est lié à l'évolution de l'indice santé suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage.

Dans chaque cas, le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" fixera le mode de calcul.

La demande pour l'obtention de la présente indemnité se fait dans les normes fixées par le conseil d'administration du fonds social. Tous les trois mois, le chômeur doit prouver qu'il a bénéficié des indemnités de chômage suivant son régime d'indemnisation, de la manière fixée par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 32.Le travailleur qui peut bénéficier de la prépension sectorielle mais choisit de ne pas revendiquer ce statut, n'aura pas droit au supplément prévu par le présent chapitre.

Le chômeur qui bénéficie du supplément spécial pour chômeurs âgés ne peut cumuler ce supplément avec l'indemnité complémentaire de chômage décrite à l'article 9 jusqu'à l'article 11, ni avec l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques décrite à l'article 21 jusqu'à l'article 31 de la présente convention. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 33.Les ouvriers visés à l'article 5, 2°, des statuts du fonds ont droit dans les conditions visées ci-après, et sans distinction d'âge ni de sexe, à une prime fixée à un montant global annuel.

A partir du paiement de fin 2005 le montant de cette prime est porté à 128 EUR. La prime est accordée sur base de 1/12e du montant global annuel pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel l'ayant droit est occupé par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice du fonds ainsi que les héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé au premier alinéa pour autant que les ouvriers intéressés remplissent jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès les conditions d'octroi visées à l'article 34.

Art. 34.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 33, les ouvriers doivent remplir la condition suivante : être membre d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, et ceci pendant l'entièreté de l'exercice de référence.

Art. 35.Pour l'application du présent chapitre, l'absence due à une maladie ne donne lieu à l'assimilation qu'à concurrence de 300 jours.

Art. 36.Dans le courant du mois de décembre de chaque année le fonds enverra à chaque ouvrier ayant été lié au cours de l'année précédente par un contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, un formulaire dont le modèle est fixé par le conseil d'administration.

Art. 37.Dès réception, les ouvriers remettront le formulaire visé à l'article 36 à leur organisation syndicale.

Art. 38.Le fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement soient à la disposition des ayants droit dès que les titres de paiement sont transmis par les organisations syndicales intéressées.

Ces organisations versent le montant mentionné sur ces titres aux ayants droit contre remise du titre de paiement.

Art. 39.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas cumuler ni les cotisations syndicales, ni les primes avec celles existant dans d'autres secteurs d'industries dans lesquels seraient principalement ou accessoirement occupés des ouvriers des entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 40.Tout cas imprévu et/ou litige au sujet du paiement de la prime, de la détermination de la qualité d'ayant droit, peuvent être examinés par le conseil d'administration du fonds.

Art. 41.Le conseil d'administration du fonds règle l'octroi d'une prime syndicale entière ou partielle aux prépensionnés et aux ouvriers qui bénéficient du supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 42.La présente convention collective de travail remplace celle du 28 juin 1993 ainsi que celles qui la modifient, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994.

Elle remplace et annule également celle du 19 juin 2003 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67403/CO/121, ainsi que celle du 9 août 2005 enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76437/CO/121 qui la modifie.

Art. 43.La présente convention de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2005. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

L'indemnité accordée au chapitre VI de la présente convention collective de travail a la même durée que la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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