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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 25 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201227
pub.
25/09/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 12 mai 2005 Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 25 mai 2005 sous le numéro 74883/CO/104) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.En application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi, tel que modifié par la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertations sociale, la présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalitiés d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesures de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 3.La présente convention instaure temporairement selon les modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. CHAPITRE III. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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