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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les carrières de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012097
pub.
07/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les carrières de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les carrières de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juin 2009 Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94909/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : -entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes; - entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes.

Art. 3.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 5.En dérogation de la convention collective de travail n° 17, la prime de fin d'année est comptabilisée pour le calcul du salaire net de référence.

Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c.

A partir du 1er janvier 2009, l'allocation complémentaire brute est augmentée de 87,39 EUR.

Art. 6.Par contre, à partir du 1er janvier 2009, le montant complémentaire à la prépension sera relevé à 135,30 EUR, et ce jusqu'au 58e anniversaire, pour les travailleurs mis à la prépension au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en difficulté.

Les dépenses supplémentaires découlant de l'augmentation à 135,30 EUR du montant complémentaire ne peuvent donner lieu à une augmentation du budget du comité social.

Ces montants sont indexés une fois par période de convention collective de travail.

Art. 7.En vue du financement de la prépension conventionnelle, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).

Les indemnités complémentaires des divers régimes de prépension sont à charge du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", à condition : - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 dernières années, précédant immédiatement la date de la demande; - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 58 ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger pour le compte d'une entreprise belge, cette période est assimilée; - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad".

S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit aux différents régimes de prépension subsiste, mais les indemnités complémentaires seront à charge du dernier employeur.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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