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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012106
pub.
07/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 14 mai 2009 Octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92669/CO/326) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de régler les règles communes pour l'élaboration d'une convention collective de travail d'entreprise pour l'octroi d'une prime liée à l'atteinte des résultats collectifs répondant à la définition de l'article 3 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, ci-après dénommée "prime".

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 3.Les entreprises qui décident de conclure une convention collective de travail d'entreprise ou d'élaborer un acte d'adhésion afin d'introduire, pour (tout ou partie de) leur personnel, une prime liée à des résultats collectifs, doivent reprendre dans leur convention collective d'entreprise les règles communes sous le chapitre III. CHAPITRE III. - Règles communes

Art. 4.La prime pour les travailleurs à temps partiels sera octroyée au prorata des durées du travail effectivement prestées pendant la période de référence, ou assimilées selon l'article 7 de cette convention.

Art. 5.La prime sera octroyée au prorata des périodes effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 7 de cette convention, pendant la période de référence (début/fin contrats (contrat de durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat, . . . . . ).

Art. 6.Les causes d'exclusions sont limitées aux licenciements pour motif grave, les licenciements en période d'essai et les démissions (en ce compris les fins de commun accord dans le cadre des contrats à durée déterminée).

Art. 7.Tous les jours d'absence sont assimilés sauf : - les absences pour raisons disciplinaires; - les absences pour raisons impérieuses; - les absences non autorisées; - les rappels militaires; - les absences non couvertes par la mutuelle; - le congé parental; - toutes les grèves; - les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti. CHAPITRE IV. - Modèle

Art. 8.La convention collective de travail d'entreprise modèle avec indication des mentions reprenant les règles sectorielles communes est annexée à la présente convention collective. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2009 et ce tant que la législation spécifique de la convention collective de travail n° 90 est d'application.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe Ire à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs Convention collective de travail du XX-YY-2009 Octroi d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs Entre l'employeur « ............. » dont le siège social est situé : . . . . . n° d'identification : .. . . . . n° de la CP compétente : 326 représenté par - xxx, titre - xxx, titre et les organisations syndicales FGTB-Gazelco (1) dont le secrétariat est situé : Place Fontainas 9-11, à 1000 Bruxelles représenté par (2) - X (nom + titre) - et Y (nom + titre) CSC- Electricité et gaz (1) dont le secrétariat est situé : Rue de Trèves 31-33, à 1040 Bruxelles représenté par (2) - X (nom + titre) - et Y (nom + titre) CSC- CNE1 dont le secrétariat est situé : Avenue Robert Schuman 18, à 1400 Nivelles représenté par (2) - X (nom + titre) CGSLB1 dont le secrétariat est situé : Avenue Poincaré 72-74, à 1070 Bruxelles représenté par (2) - X (nom + titre) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel (barémisé) (3) de l'entreprise . . . . . / du département, division, . . . . . de l'entreprise. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.L'objet de la présente convention collective de travail est l'attribution d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs répondant à la définition de l'article 3 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, ci-après dénommée "prime".

Art. 3.Les objectifs pris en considération sont déterminés sur base (d'un débat avec la délégation syndicale). Ils sont repris dans le plan d'octroi annexé à la présente convention. CHAPITRE III. - Modalités d'attribution et de calcul

Art. 4.Cette prime sera octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 (rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2007) et de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 5.L'ancienneté nécessaire pour ouvrir le droit à (tout ou partie de) la prime, est d'une durée d'un mois.

Art. 6.§ 1er. En cas de période de référence incomplète, le travailleur qui a été en service reçoit la prime en fonction de ses prestations effectives ou assimilées. § 2. Tous les jours d'absence sont assimilés sauf : - les absences pour raisons disciplinaires; - les absences pour raisons impérieuses; - les absences non autorisées; - les rappels militaires; - les absences non couvertes par la mutuelle; - le congé parental; - toutes les grèves; - les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti.

Art. 7.La prime sera octroyée au prorata des durées du travail effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence pour les travailleurs qui travaillent à temps partiels.

Art. 8.La prime sera octroyée au pro ata des périodes effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence (début/fin contrats (contrat à durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat, . . . . . ).

Art. 9.Les causes d'exclusions sont limitées aux licenciements pour motif grave, les licenciements en période d'essai et les démissions (en ce compris les fins de commun accord dans le cadre de contrats à durée déterminée). CHAPITRE IV. - Durée de la convention collective de travail

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du xx.xx.xxxx au xx.xx.xxxx. CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 11.Les parties signataires conviennent d'appliquer la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999. (1) mentionner les organisations syndicales actives dans l'entreprise, c'est-à-dire celles qui ont des délégués syndicaux dans l'entreprise.(2) permanent fédéral ou régional.(3) facultatif Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe II à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs Annexe à la convention collective de travail du xx.xx.2009 Plan d'octroi d'une prime liée à l'atteinte des résultats collectifs Détermination de l'entreprise 1. Une prime est prévue pour tous les travailleurs (barémisés) (1) de l'entreprise/du département, division, de l'entreprise. (détermination de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe bien défini de travailleurs pour lequel l'avantage est prévu sur la base de critères objectifs) Objectifs 2. Les objectifs à atteindre pour pouvoir prétendre à la prime sont déterminés comme suit : (détermination des objectifs objectivement mesurables/vérifiables) 1er objectif : Groupe de travailleurs concernés : .. . . . 2e objectif . . . . .

Groupe de travailleurs concernés : . . . . . (le plan peut prévoir des objectifs distincts pour un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs) Période de référence 3. La période de référence est fixée à X mois et démarre le XXX. (la mise en oeuvre effective du plan dans l'entreprise peut rétroagir au maximum d'un tiers de la période de référence - à partir du dépôt de la convention collective de travail au greffe) Méthode de suivi et de contrôle 4. La méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs est définie comme suit : .. . . .

Contestation 5. En cas de contestation relative à l'évaluation des résultats .. . . . (description de la procédure) Primes 6. Le montant maximum de la prime est fixé à XXX au cas où les objectifs seraient réalisés .. . . .

En cas de réalisation partielle des objectifs, le montant de la prime octroyé serait de XXX EUR. La prime ne sera pas octroyée en cas de . . . . . (pour garder le caractère incertain du paiement de l'avantage, il y a lieu de mentionner la nullité en cas de non réalisation des objectifs) Paiement 7. Le paiement de la prime sera effectué avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence, c'est-à-dire le .. . . .

Information périodique 8. Les travailleurs et/ou les organisations syndicales seront informés de l'évolution des résultats au moins une fois à la moitié de la période de référence.Cela sera fait de la manière suivante . . . . .

Mention facultative : modification des niveaux des objectifs 9. La modification des niveaux à atteindre pour chaque objectif fixé est possible moyennant l'accord des représentants de l'employeur et des travailleurs, conformément à l'article 11 de la convention collective n° 90 du Conseil national du travail. Durée de validité 10. (ou XX).Le plan vient à échéance le . . . . . (1) facultatif Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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