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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 21 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012108
pub.
21/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 juin 2009 Durée de travail (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95222/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 10 juin 2009 les durées du travail ci-après sont possibles :

Compensatie- dagen

Aantal arbeidsdagen om het recht te verkrijgen (*)

Jours de compensation

Nombre de jours requis pour obtenir le droit (*)

37 u. 20/week

geen

niet van toepassing

semaine de 37 h. 20

aucun

n'est pas applicable

37 u. 30/week

1 dag

260 dagen

semaine de 37 h. 30

1 jour

260 jours

38 u. 00/week

4 dagen

65 dagen

38 h. 00/semaine

4 jours

65 jours

38 u. 20/week

6 dagen

43 dagen

38 h. 20/semaine

6 jours

43 jours

38 u. 30/week

7 dagen

37 dagen

38 h. 30/semaine

7 jours

37 jours

39 u. 00/week

10 dagen

26 dagen

39 h. 00/semaine

10 jours

26 jours

39 u. 30/week

13 dagen

20 dagen

39 h. 30/semaine

13 jours

20 jours

40 u. 00/week

16 dagen

16 dagen

40 h. 00/semaine

16 jours

16 jours


Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation payés (**). (*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : 37 h. 30/semaine : 131 jours 38 h. 00/semaine : 33 jours 38 h. 20/semaine : 22 jours 38 h. 30/semaine : 19 jours 39 h. 00/semaine : 13 jours 39 h. 30/semaine : 11 jours 40 h. 00/semaine : 8 jours réellement prestés ou assimilés à des jours prestés. (**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de compensation dans son régime de travail.

Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5.

En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de Migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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