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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201505
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 9 juin 2009 Prime syndicale (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93652/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 10, 11 et 20 de la convention collective de travail du 9 juin 2009 concernant la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, les ouvriers visés à l'article 1er qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 2 est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, à 130 EUR. § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 2 au prorata, par mois d'emploi ou d'une partie de celui-ci.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, les employeurs, visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont mis en possession par l'intermédiaire du fonds, des attestations nécessaires au paiement de la prime syndicale.

Cette attestation mentionnant le nombre de mois d'emploi ou fractions de mois pendant l'exercice est complétée par l'employeur au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs à chaque ouvrier individuel, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 octobre. § 2. Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.

Les demandes de remboursement des primes syndicales sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai de trois ans. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. § 3. Un système d'acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs est mis en place par le conseil d'administration du fonds afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009, sauf disposition contraire et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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