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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 06 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201540
pub.
06/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 15 juillet 2009 Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95410/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Le "Centre de Formation des Marins" ASBL, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et l'encaissement de la cotisation sont prises par le Centre de Formation des Marins ASBL. La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2009 et 2010, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", la cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2009 et 2010. Cette cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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