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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 06 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, prolongeant la convention collective de travail du 24 juillet 2007 en exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 exécutant l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201575
pub.
06/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, prolongeant la convention collective de travail du 24 juillet 2007 en exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer exécutant l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, prolongeant la convention collective de travail du 24 juillet 2007 en exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer exécutant l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 15 juillet 2009 Prolongation de la convention collective de travail du 24 juillet 2007 en exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer exécutant l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95409/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, les employeurs visés à l'article 1er, a) : - en 2009 : organiseront plus de formations augmentant le taux de participation de 5 p.c.; - en 2010 : organiseront plus de formations augmentant le taux de participation de 5 p.c.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation seront prises par le Centre de Formation des Marins ASBL, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime".

Pour les entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime", la cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage maritime".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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