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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201866
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 mai 2009 Frais de transport (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93410/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail du 20 février 2009. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 4 de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun public, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et il précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 4 de la présente convention et ce pour la distance équivalente à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail du 20 février 2009.

Par transport avec ses propres moyens, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou pour l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée aux articles 8 et 9 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée.

Art. 11.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'Economie. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue séparément dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques Section 1re. - Déplacement vers une formation

Art. 15.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit à ce que les modalités décrites au chapitre II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 2. - Déplacement des apprentis

Art. 16.Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites au chapitre II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. Section 3. - Véhicule de l'employeur

Art. 17.Lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier pour les déplacements de celui-ci vers le lieu de travail ou à une formation, les frais de transport repris dans les chapitres II et III, ainsi qu'à l'article 15 de la présente convention ne sont pas applicables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 14 mars 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 13 mai 1992).

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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