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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, prolongeant la convention collective de travail du 4 juin 2007 octroyant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201867
pub.
07/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, prolongeant la convention collective de travail du 4 juin 2007 octroyant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, prolongeant la convention collective de travail du 4 juin 2007 octroyant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 29 juin 2009 Prolongation de la convention collective de travail du 4 juin 2007 octroyant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95436/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 55bis du Conseil national du travail du 7 février 1995 et n° 55ter du Conseil national du travail du 10 mars 1998 (ratifiées par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998 parus au Moniteur belge des 4 décembre 1993, 26 avril 1995 et 17 juin 1998).

Art. 3.Il faut que les travailleurs concernés aient travaillé à temps plein dans le secteur pendant la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Art. 4.Ils doivent bénéficier en plus de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévues dans le régime de travail à temps partiel doit, après limitation, être égal par cycle de travail à la moitié en moyenne du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein normal dans le service.

Art. 6.L'allocation supplémentaire est calculée tel que fixé aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail précitée n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Les conditions et modalités d'octroi sont celles prévues à l'article 6 de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail précitée.

Le montant de l'allocation supplémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement.

En application de l'article 5, 2 de la convention collective de travail précitée n° 55 du Conseil national du travail telle que modifiée, le calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 7.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 55 ans et plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière;3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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