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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201884
pub.
25/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 12 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - L'indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009; - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010; - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. - Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, via une convention collective de travail.

Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre 2009.

Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les assimilations prévues au niveau du secteur pour le système d'éco-chèques. - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98.

Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident (du travail). - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.

Remarque Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011.

Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Art. 5.Prime de fin d'année - Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité à 60 jours par période de référence. - Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours calendrier.

Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier 2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de 6,42 p.c..

Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; - 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - indemnités complémentaires en cas de maladie : - 62,67 EUR après 60 jours; - 85,27 EUR après 120 jours; - 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue.

Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en ce sens et ce pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera portée à 1,4 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Frais de transport § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une indemnisation conformément à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée. Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.

Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Clause de sécurité d'emploi Section 1re. - Principe

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définition

Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques et/ou techniques.

Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. Section 3. - Procédure

Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. - Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. - Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. - En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers.

Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction

En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers concernés, outre le délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.

Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite.

Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation.

Remarque Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont prorogées. § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée.

Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.

Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire § 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire sera prise en compte. § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de six mois.

Remarque La convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les missions suivantes : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur.

Art. 13.Formation permanente Remarque L'article 9 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 15.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012.

Remarque C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation des accords prépension existant au niveau des entreprises, la prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. § 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de l'accord national 2007-2008, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 16.Statut de la délégation syndicale Remarque La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : - examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du secteur. - enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de base aux discussions dans le cadre du jour de carence. - élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de politique anti-stress et de politique de sécurité dans les entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord national 2007-2008 peut servir de base.

Art. 18.Adaptations techniques § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent uniquement à "tout autre membre de la famille"; - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds social : - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit continuer être versée. - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les vacances jeunes et seniors. - L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée lors d'un congé de maternité.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. § 3. Convention collective de travail relative au supplément d'ancienneté : Dans la convention collective de travail relative au supplément d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : - ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne constitue pas une prime; - sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique séparée.

Remarque La convention collective de travail relative au supplément d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 PRIMES DE LA REGION FLAMANDE Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins - crédit-formation - entreprises en difficulté ou en restructuration Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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