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Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité de promotion à la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202292
pub.
02/12/2013
prom.
19/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité de promotion à la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité de promotion à la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2012 Octroi d'une indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 110555/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Elle règle l'octroi et la mise en paiement des indemnités de promotion relatives aux exercices 2011 (payable en 2012) et ultérieurement.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité de promotion à la construction qui correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la résidence principale de ce dernier. CHAPITRE III. - Ouverture du droit à l'indemnité de promotion

Art. 3.Le droit à l'indemnité de promotion visée à l'article 2 peut être ouvert au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié dont il est question à l'article 4, 3°.

Art. 4.Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent, au cours du trimestre dans lequel se situe la date anniversaire de la passation de l'acte notarié visé à l'article 4, 3°, remplir simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes : 1° Se trouver dans l'une des trois situations suivantes : a) avoir fourni des prestations effectives en tant qu'ouvrier au service d'une entreprise visée à l'article 1er.Sont assimilées à la présente les cas de suspension du contrat de travail tels que prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Cette condition est établie par le fsz-fse Constructiv sur la base des déclarations DMFA. b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er; Cette condition est établie par le fsz-fse Constructiv sur la base des données de l'ONEm relatives au chômage complet. c) être bénéficiaire de l'une des interventions suivantes octroyées par le fbz-fse Constructiv : le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures d'accompagnement ou l'un des régimes sectoriels de chômage avec complément d'entreprise; Cette condition est établie par le fbz-fse Constructiv sur la base de fichiers internes. 2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours des quinze années précédant la demande. L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la première demande peut être introduite. 3° Avoir obtenu un prêt qui est toujours en cours et qui répond aux conditions suivantes : a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires;b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire après le 31 décembre 1970; c) le prêt doit être d'un montant minimum de 2.478,94 EUR. Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fsz-fse Constructiv portera sur le montant total des emprunts qui, en application de l'article 7, a été limité à 69.000 EUR; d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction ou la transformation de la résidence principale du demandeur et qui est située en Belgique ou dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique.

Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée à l'article 2 peut être introduite auprès du fsz-fse Constructiv au plus tôt dans le trimestre au cours duquel l'emprunt dont il est question à l'article 4, 3°, existe depuis un an.

Cette demande est introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé "dossier orignal", que l'intéressé peut obtenir auprès de son organisation syndicale ou qui lui est envoyé sur demande.

Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit faire l'objet de l'introduction d'un "dossier original". CHAPITRE IV. - Renouvellement annuel du droit à l'indemnité de promotion

Art. 6.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première intervention, l'intéressé doit, au cours du trimestre dans lequel se situe la date anniversaire de l'emprunt hypothécaire, satisfaire aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, 1° et 4, 3°. Il pourra bénéficier de l'indemnité promotion relative à l'année concernée uniquement s'il remplit simultanément les conditions suivantes.

Art. 7.En fonction de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé, le fbz-fse Constructiv utilisera les données suivantes pour établir si l'intéressé répond à la condition 4, 1° : 1. les données de déclarations DMFA si l'intéressé est effectivement occupé en tant qu'ouvrier dans le secteur de la construction ou se trouve dans le cas d'une suspension du contrat de travail y assimilée;2. les données de l'ONEm relatives au chômage complet si l'intéressé est chômeur complet suite à un licenciement par une entreprise visée à l'article 1er;3. les données internes du fbz-fse Constructiv si l'intéressé est bénéficiaire du pécule de vacances pour les ouvriers invalides, des mesures d'accompagnement ou de l'un des régimes sectoriels de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.Le fbz-fse Constructiv utilisera les données des organismes financiers pour établir si l'intéressé remplit la condition 4, 3°.

Le fbz-fse Constructiv récolte ces données auprès des organismes financiers avec lesquels le fbz-fse Constructiv a élaboré une procédure d'échange automatique de données.

Si l'intéressé a contracté un emprunt hypothécaire auprès d'un organisme financier avec lequel le fbz-fse Constructiv n'a pas élaboré de procédure d'échange automatique de données, l'intéressé recevra un formulaire "Questionnaire annuel" qui doit être rempli par lui-même ainsi que par son organisme financier et ensuite être renvoyé au fbz-fse Constructiv. CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de promotion à la construction

Art. 9.L'indemnité de promotion est payée annuellement et correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser, avec un maximum de 383 EUR et un minimum de 12,39 EUR. Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur la base d'un tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du capital emprunté (limité à 69.000 EUR) par la durée contractuelle du prêt.

Art. 10.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du fbz-fse Constructiv, par les organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de promotion du fbz-fse Constructiv.

Art. 11.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par l'article 4, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par l'année d'obtention du prêt hypothécaire. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 12.Le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv peut déléguer la gestion journalière et administrative découlant du présent régime, au Fonds Social et Economique pour la Construciton.

Art. 13.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 14.L'indemnité de promotion est financée par la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence; numéro d'enregistrement : 72150/CO/124). CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et remplace la convention collective de travail du 13 septembre 2007 (numéro d'enregistrement : 87527/CO/124) instaurant une indemnité de promotion à la construction.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord unanime des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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