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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 09 mai 2014

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

source
service public federal personnel et organisation
numac
2014002030
pub.
09/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014002030/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Cet arrêté a comme objectif de dynamiser et responsabiliser le système des mandats. Il veille également à rendre leur évaluation effective et à maximaliser leur apport innovateur.

En outre, un certain nombre de principes déjà introduits dans la carrière des agents de la fonction publique fédérale administrative sont également mis en place pour les titulaires de fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale : Sélection Les candidats passent une première épreuve d'assessment informatisée éliminatoire, qui mesure les compétences de management générique.

Cette épreuve est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

La non réussite de cette épreuve entraîne, pour une durée de six mois, l'impossibilité pour le candidat de participer à une épreuve similaire ou à une épreuve d'un niveau supérieur.

Par contre, en cas de réussite de cette épreuve, le candidat obtient une dispense valable pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur sont également dispensés de cette épreuve.

La méthodologie pour l'épreuve d'assessment informatisée et pour l'épreuve orale ainsi que leur application sont définies et contrôlées par l'administrateur délégué du SELOR. Enfin, l'obligation de prévoir des suppléants aux membres de la commission de sélection a été supprimée, celle-ci étant superflue.

Evaluation : Tout comme les autres agents, les titulaires de fonctions de management seront évalués annuellement.

Cette évaluation peut désormais donner lieu à quatre mentions d'évaluation possibles : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant », au lieu de deux précédemment : « bon » ou « insuffisant ».

Deux de ces mentions diffèrent des mentions attribuées aux membres du personnel "ordinaire" de niveau A, B, C ou D. Il a, en effet, été opté pour la mention "excellent", au lieu de "exceptionnel", et pour la mention "à développer", au lieu de "à améliorer".

L'évaluation d'un mandataire se conclut par la mention "excellent" lorsqu'il ressort de cette évaluation que la majorité des objectifs fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration ont été atteints et que certains de ces objectifs ont été dépassés.

La mention "exceptionnel" est attribuée au membre du personnel qui répond à quatre critères permettant de justifier cette appellation "exceptionnel" : 1° Le membre du personnel n'a pas seulement réalisé tous ses objectifs de prestation, mais il les a dépassés dans de nombreux domaines;2° Le membre du personnel a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° Le membre du personnel a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° Le membre du personnel a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention "exceptionnel" ne peut lui être attribuée que si, en outre la totalité des évaluations ont été réalisées endéans les délais impartis et conformément aux dispositions de l'arrêté royal et si l'agent s'est révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs. L'évaluation d'un mandataire se conclut par la mention "à développer", lorsqu'il ressort de cette évaluation que les objectifs fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration n'ont été atteints que partiellement.

Pour obtenir la mention "à améliorer", il faut qu' un membre du personnel "ordinaire " : 1° soit n'ait réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'ait pas avoir développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit ait été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions de l'arrêté royal.

Les objectifs à atteindre pour un mandataire sont donc clairement différents de ceux qui sont fixés pour les autres membres du personnel et ces deux mentions se situent donc clairement à un autre niveau.

Les critères d'attribution de ces mentions sont explicités dans l'arrêté.

Si les objectifs n'ont été atteints que partiellement, la mention "à développer " est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que les objectifs n'ont pas été complètement atteints, mais qu'ils l'ont quand même été en partie.

Cette mention signifie qu'il y a encore du chemin à faire.

Si la plupart des objectifs ont été réalisés, la mention "répond aux attentes" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement qu'une grande partie des objectifs, et même la plupart d'entre eux, ont été atteints. Cela correspond à ce que l'on peut attendre d'un mandataire, tenant compte de l'ensemble des facteurs pouvant jouer un rôle dans l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs fixés.

Lorsque la majorité des objectifs ont été atteints, la mention "excellent" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que la grosse majorité des objectifs a été atteinte et, qu'en outre, certains de ces objectifs ont même été dépassés.

Il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des critères basés sur l'atteinte des objectifs précisés dans le contrat d'administration ou le plan d'organisation. Ceci est le cas s'il ressort de l'évaluation : - que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management ou - que les éléments de fait discutés durant la concertation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management.

Par « éléments de fait » il faut comprendre des problèmes d'éthique, de déontologie, de comportement déraisonnable, de manque de loyauté, ...

Ces constatations et éléments doivent être abordés durant la concertation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.

L'arrêté introduit également certaines précisions complémentaires, par analogie avec les dispositions qui ont été mises en place pour l'évaluation des membres du personnel de la fonction publique fédérale : - Les congés et absences de plus de 30 jours ouvrables auront un effet suspensif sur la période d'évaluation; - Le modèle du rapport d'évaluation descriptif sera fixé par arrêté ministériel; - L'organe de recours ne décide plus, mais rend un avis.

Fin du mandat, renouvellement, prolongation et remplacement temporaire Lorsque le titulaire d'une fonction de management obtient au moins la mention « répond aux attentes » lors de son évaluation finale, il obtient un renouvellement de son mandat.

Un deuxième mandat ou suivant renouvellement n'est possible que s'il obtient la mention « excellent ».

Il a été accédé aux remarques du Conseil d'Etat.

Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » ne peut obtenir de nouveau mandat. S'il ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite, il reçoit une indemnité de départ.

Si le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans pendant la durée de son mandat, il peut demander la poursuite de celui-ci jusqu'à son terme, par périodes d'un an maximum. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.

Une dérogation à ce délai est accordée aux titulaires d'une fonction de management qui atteindront l'âge de 65 ans moins de six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté, ainsi qu'à ceux qui ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouvent dans la prolongation de leur mandat.

Lorsqu'un poste est déclaré définitivement vacant, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire du titulaire d'une fonction de management. Pour ce faire, il fait appel au titulaire d'une autre fonction de management ou à un fonctionnaire fédéral de la classe A4 ou A5. Cette personne fait, de préférence, partie de la même institution publique de sécurité sociale. Dans le cas d'une fonction de management d'encadrement -1, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général.

Une disposition est introduite afin de prévoir une prime de direction d'une durée maximale d'un an pour le remplaçant temporaire qui aura été désigné.

Pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier contrat d'administration conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Conseil d'Etat, section de législation avis 53.504/2 du 3 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale' Le 6 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 juillet 2013. La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FONDEMENT JURIDIQUE Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique uniquement les articles 37 et 107 de la Constitution. Il diffère ainsi totalement du préambule de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 `relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale' qu'il modifie. Ce dernier ne mentionne pas ces articles, mais différentes dispositions habilitant le Roi à déterminer le statut des fonctions concernées par le projet. Il est rappelé à l'auteur du projet qu'à la suite d'une intervention du législateur, ce sont ces dispositions qui constituent le fondement juridique du projet.

De l'accord du fonctionnaire délégué, il appartient dès lors à l'auteur du projet de mieux en identifier le fondement juridique. Il est renvoyé à cet égard mutatis mutandis aux avis 38.202/1 1 et 39.826/1 2 sur deux projets d'arrêtés modifiant le même texte.

Il adaptera ensuite le préambule du projet après avoir, dans la mesure où ces dispositions le prévoiraient, accompli les formalités préalables requises.

FORMALITES PREALABLES 1. Outre l'absence des formalités préalables éventuellement requises par les textes constituants les fondements juridiques non mentionnés dans le projet, il ressort de la demande d'avis que l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale est demandé concomitamment.Il appartient dès lors aux auteurs du projet de veiller au parfait accomplissement de cette formalité préalable. 2. Dans l'hypothèse où le texte du projet serait substantiellement modifié à la suite de ces formalités préalables, il devrait à nouveau être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. EXAMEN DU PROJET Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 53.502/2 donné ce 3 juillet 2013 sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation', projet qui est similaire au projet examiné.

Le Greffier, B. VIGNERON Le Président, Y. KREINS _______ Notes (1) Avis 38.202/1 donné le 17 mars 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2005 `modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'. 2) Avis 39.826/1 donné le 23 février 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 octobre 2006 `modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 54.244/2 du 30 octobre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale' Le 2 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 octobre 2013. La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 54.242/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'. 2. De l'accord du fonctionnaire délégué et dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir, à l'article 3, 4°, du projet un délai après lequel les propositions deviennent définitives, à défaut d'évaluation par le ministre compétent. Le Greffier, B. VIGNERON Le Président, Y. KREINS

Conseil d'Etat, section de législation avis 55.336/2 du 10 mars 2014 un sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale' Le 10 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 55.334/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' pour les articles correspondant à ceux mentionnés dans cet avis.

Outre ces dispositions, les articles 3 (article 17, § 2, alinéa 2, et § 4, en projet), 4 (article 19, § § 1er, alinéa 1er, et 4, en projet) et 9 (article 21, § 4, alinéa 2, en projet) ont également été modifiés dans le présent dossier par rapport aux versions antérieurement examinées par la section de législation du Conseil d'Etat.

Ces dernières dispositions appellent les observations suivantes.

Observations particulières Dispositif Article 4 1. Au paragraphe 4 en projet, les mots « manifestement » seront chaque fois omis.2. Dans la version française, le paragraphe 4, alinéa 1er, en projet fait état d'objectifs qui n'ont pas été « atteints ».Le paragraphe 4, alinéa 2, en projet se réfère à des objectifs qui n'ont pas été « réalisés ».

Il y a lieu, dans la version française, d'adopter une terminologie uniforme.

Observation finale L'auteur du projet sera attentif à la bonne rédaction du texte. Ainsi, par exemple : 1° à l'article 4 (article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet), dans la version française, il y a lieu d'écrire « vingt jours » et non « twintig jours ». 2° à l'article 4 (article 19, § § 4 à 7 en projet), l'on écrira : « les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés... »; 3° à l'article 6 (article 20, § 5, second alinéa, en projet), dans la version française, l'on écrira « L'évaluateur » et non « Le évaluateur ». Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, P. Vandernoot

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 14 juillet 1951 et modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;

Vu la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, et 18, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 8 avril 2003, et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 2, § 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 177, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 8 avril 2003, et l'article 180, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;

Vu le protocole n° 683 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 mai 2013;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis 55.336/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2014, l'avis 53.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2013 et l'avis 54.244/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Classes moyennes, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis: 1° le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;2° le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;3° le niveau comprenant les autres classes de pondération. Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.

Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ». 3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. »; 4° dans le § 3, les mots « des tests et » sont supprimés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visée ».5° dans le § 4, les mots « des tests et » sont supprimés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visée ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 2006 et 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 8° est abrogé;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°.Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°. Le membre visé à l'alinéa 1er, 4° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 5°. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.

Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 7°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. » 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot « effectifs » et les mots « ainsi que ceux de leurs suppléants » sont supprimés;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants," sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.

La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. »; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Ces rapports contiennent une partie spécifique qui a trait à la contribution personnelle de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint à l'exécution du contrat d'administration ou aux éléments de fait discutés durant la concertation qui ont un impact important sur l'exercice de la fonction de management."; b) le troisième alinéa est supprimé.3° dans le § 3, le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés. 4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 1° est complété comme suit : "Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion devient définitive."; b) Le 2° est complété comme suit : "Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion et de l'administrateur-général devient définitive.".

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur vingt jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Un secrétaire désigné par l'évaluateur peut assister à l'entretien d'évaluation. § 2. Après l'entretien d'evaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. § 3. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ». § 4. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée. § 5. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "à développer" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée. § 6. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "répond aux attentes " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée. § 7. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés. § 8. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. § 9. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 4 à 7 s'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management ou que les éléments de fait discutés durant la concertation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management. § 10. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale. § 11. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'évaluation, la mention « répond aux attentes » lui est attribuée de plein droit. § 12. Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »

Art. 5.Un article 19bis est inséré, rédigé comme suit : « § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le contrat d'administration, le plan d'administration et les rapports visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son évaluateur;5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;6° les rapports d'évaluation descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné. » § 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'à l'évaluateur.

Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat ainsi que l'administrateur général de l'institution publique de sécurité sociale ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité. § 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management. »

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrête royal du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « excellent » peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité restreint dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation. » 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit : « Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.»; 3° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit; « § 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « excellent » peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation. » 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. » 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au évaluateur et au requérant.

L' évaluateur attribue la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifie immédiatement à l'évalué. ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire ».

Art. 8.L'intitulé de la première section du chapitre V du même arrêté est complété par les mots suivants « et du remplacement temporaire ».

Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire : 1° au terme des périodes visées à l'article 11;2° lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans;3° lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;4° lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 15. § 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an.

Les organes visés à l'article 9, alinéa 2 et l'article 10, § 1er, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65ème anniversaire ou de la fin de la prolongation. § 3. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil. § 4. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie de la même institution publique de sécurité sociale. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement mensuellement la prime de direction liée à l'exercice d'une fonction d'encadrement ou de direction appartenant à la classe A5 comme prévu dans l'article 28septies du présent arrêté et cela pour la durée maximale d'un an. § 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l` administrateur général, un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management. ».

Art. 10.L'article 22 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si l'évaluation visée à l'article 19 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. § 2. Le titulaire d'une fonction de management, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant » et qui ne bénéfice ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. § 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). »

Art. 11.Une section III du Chapitre V est insérée, rédigée comme suit : « Section III. - Du non renouvellement ».

Art. 12.Un article 23bis est inséré à la section III du Chapitre V, rédigé comme suit : « § 1er. Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention « excellent » ou à la mention « répond aux attentes » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante, reçoit une indemnité de réintégration. § 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à une douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. § 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention « excellent », le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention « répond aux attentes », le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. § 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.

Art. 13.Un article 23ter est inséré dans la section III du chapitre V du même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 23ter.Le titulaire d'une fonction de management, dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré six ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ».

Art. 14.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la mention finale « bon » » sont remplacés par les mots « au minimum la mention finale « répond aux attentes » après le premier mandat et « excellent » après le deuxième mandat ou les suivants »;2° dans l'alinéa 2, les mots « des sections II et III du Chapitre III » sont remplacés par les mots « des sections II à IV du Chapitre II »;3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe.»

Art. 15.Dans l'article 28sexies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés. » 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les articles 18, 19 et 19bis sont d'application. » 3° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Par sélections en cours, il faut entendre celles pour lesquelles l'appel aux candidats a été publié.

Art. 17.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.

Par évaluations en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour l'application de l'article 14, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier contrat d'administration conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Par dérogation à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, les titulaires de fonctions de management, qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Par dérogation à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, les titulaires de fonctions de management qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Art. 20.L'application du présent arrêté sera evalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.

Art. 21.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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