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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 02 juin 2014

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011344
pub.
02/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014011344/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 19 avril 2012 et le 4 mai 2012;

Vu l'avis 55.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 31 janvier 2014;

Considérant l'avis de la « Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten », donné le 3 février 2014;

Considérant l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté de procédure du 1er septembre 2004

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées : a) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « le Fonds » : le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires;»; b) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° « l'UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;»; c) au 22°, le mot « agents » est remplacé deux fois par le mot « fonctionnaires »;d) l'article est complété par les 31° à 34° rédigés comme suit : « 31° « le Service Milieu marin » : le Service Milieu marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;32° « une catastrophe » : on parle d'une catastrophe : a) lorsqu'il y a une brèche dans les digues de mer, ou;b) lorsqu'il y a un endommagement grave, même non visible, aux digues de mer, qui présente un risque élevé injustifié d'inondations;33° « jour » : jour calendrier; 34° « le numéro OMI » : le numéro d'identification du navire attribué conformément à la Résolution A.600 (15) de l'Organisation maritime internationale prévue dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Sans préjudice des décisions prises en application des articles 7, 31, alinéa 2, quatrième phrase et 36, tous les secteurs ayant fait l'objet d'un arrêté de concession, à l'exception des secteurs 3a et 3b, sont accessibles pendant toute l'année.

Les secteurs 3a et 3b sont ouverts à l'exploitation alternativement.

La Direction générale communique à temps cette modification aux concessionnaires. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Dans le cas où l'examen continu démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences négatives pour le milieu marin, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, fermer une partie des zones de contrôle pour extraction. ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour introduire sa demande, le demandeur utilise le formulaire « Demande concession extraction de sable » établi par la Direction générale.Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que l'étude d'incidence sur l'environnement, comme décrit au Chapitre II de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique. »; b) dans le paragraphe 2, les mots « § 2.La demande comprend : » sont remplacés par les mots « § 2. Dans le formulaire « demande concession extraction de sable », les données suivantes sont demandées : »; c) dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci.S'il s'agit d'un service public régional, le nom complet du service et son adresse; »; d) dans le paragraphe 2, au 5°, les mots « d'une demande d'exploration dans la zone d'exploration 4 ou » et les mots « Mercator ED50 ou » sont abrogés;e) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Simultanément, le demandeur introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE. »; f) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le délégué du ministre peut exiger des informations supplémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. » .

Art. 6.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le délégué du ministre notifie l'inscription au demandeur et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription. ».

Art. 7.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.La procédure est suspendue si le ministre compétent décide que l'étude des incidences sur l'environnement n'est pas complète et concluante. La procédure recommence dès que l'UGMM, conformément à article 12, § 3, de l'arrêté EEE, communique le recommencement de la procédure EEE au délégué du ministre.

Lorsque le ministre compétent n'a pas notifié de décision au délégué du ministre avant le trentième jour, la demande est tenue, conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté EEE, pour complète et recevable au trente-et-unième jour. ».

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que l'étude d'incidence sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 12 de l'arrêté EEE, ou après que l'étude d'incidence sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 9/1, alinéa 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge. »

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « dans les quarante jours » sont remplacés par les mots « dans les vingt jours »;b) l'article est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les points de vue, remarques et objections, que l'UGMM, en application de l'article 13, § 4, de l'arrêté EEE, a transmis au délégué du ministre, sont ajoutés au dossier de demande de concession.

Une copie de points de vue, remarques et objections est transmise par le délégué du ministre à la commission. ».

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots « dans les soixante jours » sont remplacés par les mots « dans les soixante-cinq jours ».

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : dans le paragraphe 1er, les mots « dans les quarante jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours »; b) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Le ministre fait suite aux résultats de l'évaluation appropriée.»; c) le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 3, les mots « dans les quarante jours, prenant cours à la date de réception du dossier visé à l'article 13.» sont remplacés par les mots « dans les dix jours, prenant cours à la date de signature de l'arrêté de concession par le ministre. »; b) dans le paragraphe 4, les mots « dans les quarante jours à dater de la réception par le ministre du dossier visé à l'article 13, § 1er.» sont remplacés par les mots « dans les dix jours, prenant cours à la date de décision du ministre de ne pas accorder la concession. ».

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à deux ans maximum pour exploration dans la zone d'exploration 4 et » sont abrogés;b) dans le texte néerlandais le mot « gedefinieerd » est remplacé par le mot « bepaald ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « le ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « le délégué du ministre »;b) le 2° est abrogé;c) dans le texte néerlandais du 6°, a), le mot « laadhelling » est remplacé par le mot « laadruimte »;d) au 7°, les mots « autorisé par la commission » sont remplacés par les mots « attribués par le ministre »;e) au 10°, le mot « agents » est remplacé par le mot « fonctionnaires »;f) l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si le titulaire n'exécute pas lui-même l'exploration ou l'exploitation de sa concession, mais en charge une autre partie, qui est propriétaire ou gestionnaire du navire utilisé pour l'exploration ou l'exploitation, ce propriétaire ou gestionnaire est aussi assujetti aux obligations énumérées dans l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10°.».

Art. 15.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase, commençant par les mots « La lettre » et finissant par les mots « le cessionnaire. », est remplacée par la phrase suivante : « Pour ceci, le cédant et le cessionnaire font usage du formulaire, établi à cet effet par la Direction générale, dans lequel il est, entre autres, demandé au cessionnaire de fournir les renseignements qui sont demandés dans l'article 8, § 2, 1° et 2°. Le cédant et le cessionnaire signent le formulaire rempli pour accord. ».

Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le mot « adresse » est remplacé dans le texte français par le mot « notifie »;b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A l'expiration du délai imparti, si le titulaire refuse de respecter ses obligations, ne fournit aucune explication ou fournit des explications injustifiées ou insuffisantes, le délégué du ministre adresse le dossier au ministre et joint sa proposition de retirer ou non la concession.

Si toutefois il est constaté que le non- respect n'est pas dû au titulaire, mais uniquement au propriétaire, ou le cas échéant au gestionnaire, du navire qui a été chargé par le titulaire de l'exploitation effective, et que le titulaire peut présenter des documents desquels il apparaît qu'il a informé le propriétaire, ou le cas échéant le gestionnaire, des infractions et qu'il lui a sommé de s'en tenir aux obligations, le délégué du ministre peut proposer au ministre de ne pas retirer la concession, mais de suspendre ou retirer l'acte de vérification de l'enregistreur automatique du navire concerné, tel que visé à l'article 34, § 3. »; c) dans le paragraphe 3, les mots « ou la suspension ou le retrait de l'acte de vérification » sont insérés entre les mots « déchéance de la concession » et les mots « en cas de »;d) dans le paragraphe 4, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « L'arrêté de suspension ou de retrait de l'acte de vérification est notifié au titulaire de la concession et au propriétaire, ou le cas échéant le gestionnaire du navire, dans les vingt jours qui suivent la décision.»; e) dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « de l'arrêté » sont remplacés par les mots « de ces arrêtés ».

Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les activités d'exploration ou d'exploitation exercées par des services publics régionaux dans le cadre de ses compétences définies par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 3° en 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont soumises à une demande de concession. Le dossier de demande consiste en un formulaire 'Demande de concession exploitation de sable' complété et signé, comme visé à l'article 8, § 2, avec ses annexes, ainsi qu'en l'étude d'incidence sur l'environnement, comme décrite au Chapitre II de l'arrêté EEE. Le service public régional notifie ce dossier au délégué du ministre en un exemplaire papier et un exemplaire électronique. »; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Simultanément, le service public régional introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE. »; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit « § 4.Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession. Cet arrêté de concession détermine les conditions propres à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que les mesures techniques supplémentaires éventuelles et les mesures prises en application de l'article 17 de l'arrêté EEE. Le ministre fait suite aux résultats de l'évaluation appropriée.

L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. »; d) dans le paragraphe 5, les mots « le Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « le service public régional »;e) dans le paragraphe 6, les mots « Le Ministère de la Communauté flamande n'est » sont remplacés par les mots « Les services publics régionaux ne sont pas »;f) il est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Les services publics régionaux ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 17, 3°. ».

Art. 18.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.§ 1er. Quand une catastrophe se produit, les services publics régionaux compétents ont le droit d'extraire du sable et du gravier sans pour autant disposer d'un arrêté de concession. § 2. Les extractions peuvent seulement avoir lieu dans les zones de contrôle, en tenant compte de l'article 4 et des décisions prises en application de l'article 7. § 3. Les dispositions du chapitre XI ne s'appliquent pas, sous réserve des articles 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 et 45/1.

Si le bateau d'exploitation est équipé conformément aux dispositions de l'article 34, le code de concession « 99 » doit être introduit pour ces exploitations. § 4. Les services publics régionaux compétents informes, par courrier électronique ou fax, la Direction générale, le Service Milieu marin et l'UGMM de la situation selon le schéma suivant : 1° dans les 24 heures suivant la constatation de la catastrophe, ils décrivent l'événement et les mesures prises;2° dans les 7 jours suivant la constatation de la catastrophe, ils élaborent une description approfondie de la catastrophe et des mesures prises, tout comme une estimation du volume de sable et de gravier qui sera extrait, la planification des travaux et une liste des bateaux utilisés. § 5. Après la clôture des travaux, les services publics régionaux compétents transmettent les informations suivantes à la Direction générale : 1° une liste contenant les dates des exploitations, les noms des bateaux d'exploitation et les volumes déchargés, indiqués en mètres cube;2° pour les bateaux qui ne sont pas équipés conformément aux dispositions de l'article 34, un fichier digital contenant, avec la plus grande exactitude, au minimum les mouvements des bateaux lors des travaux. La Direction générale transmet, après avoir reçu toutes les informations des services publics régionaux compétents, un résumé aux membres de la commission. § 6. Les services publics régionaux ne sont pas soumis aux redevances visées par le chapitre X. »

Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 25.Par période successive de 5 ans, dont la première débute au 1er janvier 2005, dans les secteurs définis à l'article 11, § 1er de l'arrêté PAEM, le volume pouvant être extrait par l'ensemble des concessionnaires est de maximum 15 millions de m® (3 millions m®/an comme moyenne progressive sur 5 ans).

A cet égard, il n'est pas tenu compte des volumes extraits pour des projets extraordinaires, à l'exception des volumes extraits dans la zone habitats.

Le volume maximum pouvant être extrait dans la zone habitats s'élève à :

Jaar

Volume

Année

Volume

2014

1.663.000 m®

2014

1.663.000 m®

2015

1.646.000 m®

2015

1.646.000 m®

2016

1.629.000 m®

2016

1.629.000 m®

2017

1.612.000 m®

2017

1.612.000 m®

2018

1.595.000 m®

2018

1.595.000 m®

2019

1.578.000 m®

2019

1.578.000 m®


Art. 20.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Le ministre détermine, » et « les volumes annuels maxima d'exploitation » sont remplacés respectivement par les mots « Le ministre détermine annuellement, » et « le volume annuel maximal d'exploitation »;b) dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « jaren » est remplacé par le mot « jaar »;c) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Ces volumes pour l'année civile suivante sont notifiés aux concessionnaires avant la fin de juillet.»; d) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les concessionnaires peuvent soumettre une demande motivée pour obtenir des volumes supplémentaires auprès du délégué du ministre.Sur proposition de la commission, le ministre peut attribuer ces volumes supplémentaires. ».

Art. 21.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les redevances minimales annuelles pour le Fonds et l'UGMM s'élèvent respectivement à 12.394,68 euros et à 6.197,34 euros . »; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le coefficient d'adaptation A pour l'année X est calculé comme suit : A(X) = C(X-2)/C(2003), où : C = la somme des indices conjoncturels pour la production par jour ouvré, pour la Belgique, dans les industries extractives, pendant l'année concernée, comme disponible au 1er avril de l'année X-1, ou le jour ouvrable le plus proche, sur le site web du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ».

Art. 24.L'alinéa 2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'exploitation de sable et de gravier est effectuée exclusivement au moyen de bateaux d'exploitation du type « drague aspiratrice en marche ». L'exploitation doit avoir lieu dans une zone continue en couches de 0,5 mètre maximum. Lors de l'exploitation, le bateau d'exploitation doit maintenir une vitesse de déplacement moyenne par rapport au fond marin supérieure à 0,5 noeud. La profondeur d'exploitation totale ne peut aller au-delà de cinq mètres en dessous de la profondeur du fond marin fixée par la Direction générale. Si des études permettent de définir une profondeur d'exploitation maximum étayée scientifiquement, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, modifier cette profondeur d'exploitation maximum par arrêté. ».

Art. 25.L'article 33 du même arrêté est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° la carte des explosifs telle que disponible auprès de la Direction générale. ».

Art. 26.Dans l'article 34, § 1er, 2°, c), du même arrêté, le mot « G.M.T . » est remplacé par le mot « U.T.C. » .

Art. 27.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « ou le secteur » sont insérés entre les mots « la zone » et les mots « pour laquelle » et les mots « d'exploiter du sable et du gravier et/ou de procéder à des recherches et » sont abrogés;b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.§ 1er. Avant le début des activités, les concessionnaires fournissent les noms et numéros OMI des bateaux qu'ils souhaitent employer à la Direction générale. La Direction générale peut demander des informations supplémentaires concernant ces bateaux. § 2. Les concessionnaires communiquent immédiatement toute modification dans les renseignements fournis en application du § 1er à la Direction générale. § 3. Chaque mois, les concessionnaires transmettent une base de données mentionnant les quantités exploitées effectivement à la Direction générale, au moyen de la base de données établie par la Direction générale. Elle contient : 1° les dates et heures des chargements;2° les numéros des bons employés dans les registres, comme prévu dans l'article 43;3° les noms des bateaux chargés;4° les lieux de chargement;5° les lieux de déchargement;6° les quantités effectivement déchargées, indiquées en mètre cube.».

Art. 29.Dans l'article 41 du même arrêté, les mots « Le concessionnaire est tenu » sont remplacés par les mots « Sans préjudice à la règlementation concernant le patrimoine subaquatique en Mer du Nord, le concessionnaire est tenu ».

Art. 30.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte français de l'alinéa 1er, le mot « agents » est remplacé par le mot « fonctionnaires »;b) dans l'alinéa 1er, les mots « exploitées et » sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « l'agent compétent » sont remplacés par les mots « la Direction générale »;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le capitaine du bateau d'exploitation est tenu de respecter strictement les instructions imposées par la Direction générale, relatives à l'utilisation du registre.Chaque registre contient ces instructions . c) les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 32.L'article 44 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 44.Dans les cas de force majeure, le concessionnaire peut demander, auprès du fonctionnaire compétent, des dérogations aux dispositions de l'article 33, 4° et de l'article 34.

A cette fin, le concessionnaire introduit une requête auprès du fonctionnaire compétent.

Dans les dix jours ouvrables, le délégué du ministre, après avoir entendu l'avis motivé de la commission, transmet sa décision au concessionnaire et aux membres de la commission. Cette décision comprend notamment la nature de la force majeure, l'opinion positive ou négative à l'égard de la requête et les éventuelles conditions imposées.

En cas d'extrême urgence, le délégué du ministre, après avoir entendu l'avis motivé du fonctionnaire compétent et de L'UGMM, transmet sa décision dans les deux jours ouvrables au concessionnaire et aux membres de la commission. Cette décision comprend la nature de la force majeure, l'opinion positive ou négative à l'égard de la requête et les conditions imposées. La durée de cette autorisation exceptionnelle est limitée au à maximum quinze jours. Cette période peut être prolongée après avoir entendu l'avis motivé de la commission. »

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : «

Art. 45/1.Le plan stratégique peut imposer des conditions d'exploitation supplémentaires pour la zone habitats. ».

Art. 34.Dans l'intitulé du chapitre XII du même arrêté, le mot « agents » est remplacé par le mot « fonctionnaires ».

Art. 35.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le ministre désigne, parmi les fonctionnaires de la Direction générale, ceux chargés de : 1° le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté;2° surveiller l'application du présent arrêté et des arrêtés de concession, en application de l'article 11 de la loi. Le ministre fixe l'identité de ces fonctionnaires par arrêté. »; b) dans le paragraphe 2, le mot « agents » est deux fois remplacé par le mot « fonctionnaires ».

Art. 36.L'article 47, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La Direction générale se réserve le droit de procéder à des travaux d'exploration dans la mer territoriale et sur le plateau continental, y compris dans les zones de contrôle ou les secteurs concédés. ». CHAPITRE 3. - Modifications dans l'arrêté EEE du 1er septembre 2004

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° « date du début de la procédure » : la date de réception de la demande de concession par le délégué du ministre compétent; ».

Art. 38.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « pour autant que l'activité, individuellement ou en conjugaison avec d'autres activités, puisse affecter un site Natura 2000 de manière significative, les éléments liés à l'activité qui permettent l'évaluation appropriée de ses incidences sur le site, entre autre : la dimension de l'activité; la production de déchets; la pollution et les nuisances; le risque d'accidents; l'occupation des sols existants; la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; la capacité de charge de l'environnement naturel; l'étendue de l'impact potentiel; l'ampleur et la complexité de l'impact; la probabilité de l'impact; la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».

Art. 39.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le demandeur transmet à l'administration l'étude des incidences sur l'environnement comme décrite au Chapitre II et le formulaire `Demande de concession exploitation de sable' rempli et ses annexes comme décrites au Chapitre III de l'arrêté de procédure. Cette transmission s'effectue en cinq exemplaires papiers et un exemplaire électronique, qui sont introduits simultanément au dossier identique introduit dans le cadre de l'arrêté de procédure auprès du délégué du ministre compétent. ».

Art. 40.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « L'administration informe le délégué du ministre compétent de la reprise de la procédure.»; b) l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision au délégué du ministre compétent et au demandeur avant le trentième jour, la demande est tenue pour complète et recevable au trente-et-unième jour. ».

Art. 41.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Durant trente jours après la publication de la demande de concession au Moniteur belge, la demande, l'étude des incidences sur l'environnement et toutes les autres informations déjà disponibles à l'égard de cette demande peuvent être consultées à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés, à raison d'au moins une demi-journée par jour. § 2. Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et objections à l'administration jusqu'à quinze jours après la clôture de la période de consultation. § 3. L'administration peut mettre pour consultation la demande, l'étude des incidences sur l'environnement et toutes les autres informations déjà disponibles à l'égard de cette demande sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle dont le non-respect pourrait mettre la légalité de la décision du ministre en cause. § 4. Seize jours après la clôture de la période de consultation, l'administration envoie les points de vue, remarques et objections qui ne se rapportent pas à l'environnement, au délégué du ministre. » .

Art. 42.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « Endéans les cent jours » et « avant le cent-quinzième jour » sont respectivement remplacés par les mots « Endéans les cent cinquante-cinq jours » et « avant le cent septantième jour ».

Art. 43.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Endéans les cent vingt-cinq jours » sont remplacés par les mots « Endéans les cent quatre-vingt jours »;b) l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'activité se produit ou peut avoir un impact sur un site Natura 2000, le ministre peut faire une recommandation favorable au ministre compétent, que si les caractéristiques naturelles du site Natura 2000 ne seront pas affectés par l'activité.».

Art. 44.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est complété par le point suivant : « - une évaluation appropriée de l'impact sur les sites Natura 2000, pour autant qu'il y a des objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 sur lesquelles l'activité peut avoir un impact. ». CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 45.Toute procédure d'octroi, de prolongation, de modification, d'extension, de cession ou de retrait d'une concession introduite préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sera traitée conformément aux règles applicables avant cette date. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 46.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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