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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules

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service public federal mobilite et transports
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2014014232
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14/05/2014
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19/04/2014
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. Cette modification vise à transposer partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive 2011/82/UE a pour but d'améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels causés par les accidents de la route. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union européenne et qui menacent gravement la sécurité routière.

Or, faute de procédures appropriées et malgré les possibilités existantes, les sanctions sous forme de pénalités financières afférentes à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un autre Etat membre que celui où le véhicule a été immatriculé. Cette Directive 2011/82/UE vise à assurer que, même dans de tels cas, l'efficacité de l'enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière est garantie.

Afin d'améliorer la sécurité routière dans l'ensemble de l'UE et de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs, que les contrevenants soient résidents ou non-résidents, la mise en oeuvre des sanctions devrait être facilitée quel que soit l'Etat membre d'immatriculation du véhicule. A cet effet, un système d'échange d'informations transfrontalier devrait être créé pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière, qu'elles soient de nature administrative ou pénale au regard de la loi de l'Etat membre concerné, ce qui permettrait à l'Etat membre de l'infraction d'accéder aux données relatives à l'immatriculation des véhicules de l'Etat membre d'immatriculation.

Une meilleure efficacité de l'échange transfrontalier des données relatives à l'immatriculation des véhicules, qui devrait faciliter l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière, est susceptible d'accentuer l'effet dissuasif et d'inciter à la prudence les conducteurs de véhicules immatriculés dans un Etat membre différent de celui de l'infraction, ce qui permettrait de réduire le nombre de victimes d'accidents sur les routes.

Par conséquent, le but est que les Etats membres donnent accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux autres Etats membres, afin d'améliorer l'échange de données et d'accélérer les procédures en vigueur.

En pratique, il s'agit de la transposition partielle de la Directive 2011/82/UE, dans le sens qu'un point de contact national belge est désigné comme responsable de l'échange de données relative à l'immatriculation des véhicules.

Cela cadre donc totalement avec les finalités qui sont déjà prévues à l'article 5 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules car il s'agit, in casu, notamment de « faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions », de « faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses », de « faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules » et de « permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives ».

Dans ce sens, conformément à l'obligation européenne visée par la Directive 2011/82/UE, il est prévu que les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'UE puissent avoir accès aux données du répertoire matricule belge des véhicules pour la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines et des infractions en matière de sécurité routière. Par conséquent, suivant la transposition de la Directive 2011/82/UE, la Banque-Carrefour des véhicules n'est pas seulement le point de contact pour la police belge, mais, en réalité, le devient également pour les services de police des autres Etats membres de l'UE, et ceci, pour des infractions commises par des titulaires de plaques d'immatriculation belges.

La Directive 2011/82/UE est transposée dans la réglementation en vigueur concernant la Banque-Carrefour des véhicules, c'est-à-dire la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules et l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. La raison de ceci se trouve dans le fait que la Banque-Carrefour des véhicules est déjà le contact, pour ainsi dire le point de contact, en ce qui concerne les services nationaux, parmi eux la police, ... qui souhaitent demander des données sur les véhicules, y compris des données du répertoire matricule des véhicules.

Etant donné que ces échanges de données de la DIV se passent via la Banque-Carrefour des véhicules, il n'est que logique que les échanges de ces mêmes données de la DIV vers et depuis les points de contact nationaux d'autres Etats membres de l'UE se passent également via la Banque-Carrefour des véhicules. Ces échanges impliquent des données concernant les véhicules immatriculés et les propriétaires ou détenteurs de ces véhicules, comme prévu à l'annexe 1re de la Directive 2011/82/UE et dans l'annexe de ce projet d'arrêté royal. Il y a quelques petites différences en ce qui concerne les données à échanger dans le cadre des autres Traités.

Vu que la réglementation concernant la Banque-Carrefour des véhicules contient déjà de nombreuses dispositions concernant, entre autres, la durée de conservation, la procédure d'accès, la rectification gratuite, ... il n'était pas nécessaire de rédiger à nouveau des dispositions spécifiques sur ces points. En effet, les dispositions déjà contenues dans la réglementation concernant la Banque-Carrefour des véhicules s'appliquent de façon intégrale.

Comme pour tous les échanges de données via la Banque-Carrefour, il sera tenu compte de la journalisation et de la traçabilité.

En ce qui concerne le traitement des données qui peuvent être demandées via la Banque-Carrefour des véhicules, en tant que point de contact national belge, auprès des points de contact nationaux des autres pays, il est clair que les services, de même que les personnes physiques et morales qui demandent ces données via la Banque-Carrefour ne pourront les consulter que s'ils disposent de l'autorisation et du protocole d'accord requis.

Suite aux modifications de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, ce projet d'arrêté royal a pour but de modifier l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Enfin, il convient d'indiquer que l'objet n'est pas seulement d'intégrer dans la Banque-Carrefour des véhicules les échanges de données dans le cadre de la Directive 2011/82/UE, mais également les traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.

En premier lieu, sont envisagés les traités suivants : - Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, dans le sens où ce traité concerne les infractions dans le cadre de l'usage de la route; - La Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dans le sens où cette décision concerne les infractions dans le cadre de l'usage de la route; - La Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la Décision 2008/615/JAIre>lative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dans le sens où cette décision concerne les infractions dans le cadre de l'usage de la route; - L'Accord du 13 octobre 2008 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation; - Le Traité du 25 avril 2013 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.

Vu que ces traités sont relatifs à des échanges de données concernant l'immatriculation des véhicules, telles que définies par les traités, et que la DIV agit donc comme point de contact national, le but est de faire passer ces échanges de données via la Banque-Carrefour des véhicules, puisque le répertoire de la DIV fait partie de cette Banque-Carrefour. Ces échanges impliquent des données concernant les véhicules immatriculés et les propriétaires ou détenteurs de ces véhicules. Ces données sont énumérées dans l'annexe de ce projet d'arrêté royal.

Il doit être souligné que l'Accord du 13 octobre 2008 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, ne parle pas des « points de contacts nationaux », mais de « l'autorité requérante » et de « l'autorité traitante ». Cependant, cette « autorité requérante » et cette « autorité traitante » peuvent être considérées comme point de contact national, vu que l'intention et le fonctionnement sont (finalement) identiques.

Cependant, la possibilité existe que d'autres traités internationaux analogues soient signés dans le futur. L'intention est de faire passer les échanges de données dans le cadre de ces futurs traités, qui doivent avoir les mêmes finalités, via la Banque-Carrefour des véhicules.

Commentaire des articles L'article 1er stipule que cet arrêté opère une transposition partielle de la Directive 2011/82/UE. L'article 2 ajoute les points de contact nationaux aux personnes physiques ou morales qui sont associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour des véhicules, énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, ces points de contact nationaux sont exemptés de l'autorisation préalable du Comité Sectoriel pour l'Autorité fédérale en ce qui concerne l'accès aux données nécessaires à la réalisation des finalités reprises à l'article 5 de cet arrêté, notamment faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions, ainsi que faciliter l'exécution des missions de police de la circulation routière et de sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses et faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules.

La raison pour laquelle il a été choisi de fournir l'autorisation en vertu d'un arrêté royal au lieu d'une autorisation spécifique du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale, est principalement de nature pratique. En effet, il n'est pas souhaitable que chaque Etat membre de l'UE et chaque pays contractant doivent déposer une demande d'autorisation auprès du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale. En ce qui concerne ceux-ci, la transposition de la Directive 2011/82/UE, la signature et la ratification des traités sont suffisantes. Ainsi, il revient à la Belgique de remplir ses obligations européenne et internationale et de garantir que les dispositions de la Directive 2011/82/UE et celles des traités internationaux soient respectées, dans le respect de la réglementation nationale.

L'article 3 ajoute une petite précision aux articles 21, 24 et 27 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

L'article 4 vise à modifier l'article 23 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, afin de ne pas devoir conclure des protocoles d'accord avec les points de contact nationaux d'autres Etats membres de l'UE et des pays contractants.

Vu que l'échange de données est imposé par la Directive 2011/82/UE et les traités internationaux, il est difficile de subordonner ces échanges finaux de données à l'obligation de conclure des protocoles d'accord.

L'article 5 ajoute une annexe à l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. Cette annexe énumère les données qui font l'objet des échanges de données dans le cadre de la Directive 2011/82/UE et des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.

L'article 6 détermine la date d'entrée en vigueur. Celle-ci a été déterminée le 7 novembre 2013. Cette date étant la date limite de transposition de la Directive 2011/82/UE. Conformément à l'article 12 de la Directive 2011/82/UE, les Etats membres étaient tenus de prendre également, en plus des mesures législatives, les mesures administratives nécessaires pour le 7 novembre 2013 au plus tard. Les Etats membres étaient tenus de s'accorder mutuellement un accès à leurs répertoires matricules de véhicules à partir de cette date. L'octroi de l'effet rétroactif de la présente loi est par conséquent nécessaire pour le bon fonctionnement et la continuité des services.

Le 7 novembre 2013, la Belgique avait, sur le plan de l'informatique, tout préparé pour que les points de contact nationaux des autres Etats membres puissent échanger les données nécessaires. Depuis cette date, certains Etats membres ont demandé et obtenu l'accès aux données belges.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre, la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

AVIS 55.342/4 DU 10 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 JUILLET 2013 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 19 MAI 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer PORTANT CREATION DE LA BANQUE-CARREFOUR DES VEHICULES' Le 10 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 mars 2014 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Wanda Vogel, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2014 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. La loi visée à l'alinéa 2, sur l'avant-projet de laquelle le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.341/4, n'a pas encore été adoptée et ne saurait dès lors servir de fondement juridique à l'arrêté royal en projet.

L'alinéa 2 sera par conséquent omis. 2. Les Inspecteurs des Finances ont donné leurs avis, non seulement les 11 juin 2013 et 20 juin 2013, mais aussi le 22 juillet 2013. Cette dernière date sera également mentionnée. 3. Les avis du Conseil d'Etat seront visés comme suit : « Vu l'avis 54.880/4 donné le 15 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 55.342/4 donné le 10 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des même lois coordonnées ».

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules, les articles 13 et 18, paragraphe 2;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 40/2013, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis du Comité Sectoriel pour l'Autorité fédérale n° 01/2013, donné le 14 novembre 2013;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 11 juin 2013 et le 20 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 54.880/4 donné le 15 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 55.342/4 donné le 10 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des même lois coordonnés;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 relatif à l'exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est complété par le 8°, rédigé comme suit : « 8° Les points de contact nationaux notamment en vue de : - Faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions; - Faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses; - Faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules; - Permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives.

Pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière en exécution de la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou en exécution des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, les points de contact nationaux s'accordent mutuellement un accès à leurs données relatives aux véhicules et aux propriétaires ou détenteurs de véhicules, afin que le pays de l'infraction puisse déterminer qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière. Dans ce sens, le point de contact national belge donne accès aux points de contact nationaux des pays d'infractions à ses propres données du répertoire matricule de véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, énumérées dans l'annexe. ».

Art. 3.Dans les articles 21, 24 et 27 du même arrêté royal, les mots « article 18 de la loi » sont remplacés par les mots « article 18, § 1er, de la loi ».

Art. 4.L'article 23 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, des protocoles d'accord ne doivent pas être conclus avec les points de contact nationaux pour les échanges de données tels que prévus par l'article 4, 8°. ».

Art. 5.Le même arrêté royal est complété par une annexe, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 7 novembre 2013.

Art. 7.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 20104.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre, la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe de l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules Annexe - les données qui font l'objet d'échanges de données tels que prévus à l'article 4, 8°.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 20104.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre, la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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