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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté royal concernant les registres de population consulaires

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015127
pub.
04/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population consulaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 36 et 37 du Code consulaire;

Vu l'arrêté royal relatif du 23 janvier 2003 aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 27 février 2014;

Vu l'avis n° 55.605/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014 en application de l'article 84, § 1, 1er paragraphe, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieure et des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux Belges, prévues par l'article 35, alinéa 2 du Code Consulaire : 1° les nom et prénoms;2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;3° les lieu et date de naissance;4° le lieu de résidence habituelle;5° la nationalité;6° la filiation;7° l'état civil;8° le numéro d'identification au registre national;9° la profession;10° la composition de ménage;11° les lieu et date du décès;12° le type, le numéro, la date de délivrance et la durée de validité du passeport;13° la date de délivrance, la durée de validité et le numéro de la carte d'identité;14° la mention si l'intéressé est électeur;15° la date de la dernière mise à jour. Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.

Art. 2.Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux étrangers, prévues par l'article 35, alinéa 3 du Code Consulaire : 1° les nom et prénoms;2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;3° les lieu et date de naissance;4° le lieu de résidence habituelle;5° la nationalité;6° la filiation;7° l'état civil;8° le numéro d'identification au registre national;9° le numéro d'identification attribué par la Banque Carrefour;10° la profession;11° la composition de ménage;12° les lieu et date du décès;13° la date de la dernière mise à jour. Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.

Art. 3.Par dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à l'obtention d'information à partir des registres de population et du registre des étrangers, le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne évalue le bien-fondé de la demande.

Les compétences du Collège des Bourgmestre et échevins prévues dans les arrêtés susmentionnés sont exercées par le chef du poste consulaire de carrière.

Art. 4.Le poste consulaire de carrière peut décider de la radiation d'office des registres de population s'il s'avère qu'une personne ne réside plus à l'adresse indiquée et quand il a été impossible de localiser le nouveau lieu de résidence habituelle de cette personne.

Les décisions de radiation d'office prennent cours à la date de la décision du chef du poste consulaire de carrière ou son délégué.

Art. 5.L'inscription et la modification du lieu de résidence habituelle à l'étranger d'un Belge est déclarée auprès du poste consulaire de carrière au moyen du formulaire établi par le Ministre compétent pour les Affaires étrangères.

L'intéressé devra remettre ce formulaire signé endéans le mois après le changement de résidence habituelle au consulat compétent pour la juridiction dans laquelle il souhaite établir sa résidence habituelle.

Il devra présenter les documents probants requis qui confirment ce lieu de résidence habituelle.

Art. 6.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité est abrogé.

Art. 7.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 20014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS

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