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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté royal relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014022218
pub.
28/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014022218/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, partiellement annulée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 31 janvier 1989;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 janvier 2013;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 mars 2013;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis 55.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les vacations des experts dans les différents secteurs de l'élevage sont toutes fixées à 22 euros par demi-heure commencée.

Art. 2.Ces vacations sont indexées annuellement sur base de l'indice santé.

Art. 3.Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations.

Art. 4.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, le 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques le 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 6.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, article 20, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 8.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, le 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 9.Dans l'article 78, de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, le 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 10.Dans l'article 63 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 11.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 12.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le point 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Vacations : Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».

Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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