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Arrêté Royal du 19 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

source
service public federal securite sociale
numac
2018030903
pub.
07/05/2018
prom.
19/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/19/2018030903/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2018. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59quater;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 décembre 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une intervention financière annuelle de 371.473,85 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique. § 2. La première intervention sera versée pour l'année 2018. § 3. Pour l'année 2019, le montant visé au § 2 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Art. 2.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 3.Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2018, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Art. 5.§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif. § 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 6.Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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